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22 Mar 2023

Barème Macron: de la résistance grenobloise

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Nous en avions parlé lors de nos précédents actualités, la Cour d’appel de Douai, le 21 octobre dernier, avait déjà décidé d’ignorer la position affirmée et réaffirmée de la Cour de cassation (par avis et par arrêt du 11 mai 2022, n°21-14.490) quant à la conventionnalité du système des indemnités de rupture du barème Macron.

Ne recherchant guère la nuance, la Cour d’appel de Grenoble écarte « purement et simplement » le barème dans un hypothèse d’indemnisation sur résiliation judiciaire, dont le manquement grave avancé par la salariée était le manquement à l’obligation de sécurité (12 mois contre 8 mois de salaire à titre d’indemnisation).

L’argument avancé par la Cour d’appel de Grenoble est au cas d’espèce la circonstance selon laquelle le gouvernement français n’a pas procédé, à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, à des examens du barème Macron, afin de s’assurer que celui-ci garantit une réparation adéquate du préjudice subi.

Cependant, il convient de rappeler à nos adhérents que cette recommandation du comité d’experts de l’OIT n’a aucun caractère contraignant. La Cour ne peut donc lui accorder qu’une « autorité significative » selon ses termes, participant ainsi à la « création » d’un nouveau niveau de contrainte normative: non contraignant, mais contraignant ?

Les DRH se rassureront lorsqu’ils constateront que la plupart des Cours d’appel respectent quant à elles la position de la Haute Cour et n’écartent naturellement pas le barème…

CA Grenoble, 16 mars 2023, n°21/02048

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