Plus de préjudice nécessaire en matière de durée maximale quotidienne de travail
La Cour de cassation introduit, logiquement, ne serait-ce que par analogie avec sa position en matière de durée hebdomadaire maximale de travail, l’abandon du préjudice nécessaire, datant de 2016, en matière de durée maximale de travail QUOTIDIENNE.
Les Adhérents l’auront compris, un dépassement de durée maximale de travail cause nécessairement un préjudice, sans qu’il ne soit besoin d’en démontrer l’existence lorsque la durée maximale de 10 par jour est dépassée.
D’où l’intérêt pour les DRH de cadrer dans leurs accords les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires, d’augmenter autant que faire se peut, la durée quotidienne de travail à 12 heures par accord collectif, ou d’assurer un système de contrôle fiable de la durée du travail.
Cass. soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 FS-B
