Nos diverses actualités

10 Jan 2025

Lorsque deux accords collectifs prévoient le même avantage, seul l’accord le plus favorable s’applique

/
Écrit par
/
Commentaires0

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2025, réaffirme le principe de faveur.
Elle rappelle qu’en cas de concours entre deux accords collectifs prévoyant des avantages identiques, les salariés ne peuvent pas en cumuler les effets.
Seul l’accord le plus favorable s’applique.

1/ Deux accords collectifs identiques dans le secteur de l’énergie

Le 23 juillet 2010, ERDF et GRDF concluent chacun un accord « miroir » relatif aux mesures d’accompagnement des réorganisations.

Ces accords identiques prévoient, notamment, un entretien individuel et trois propositions d’affectation en cas de modification des conditions de travail.

En 2014, des réorganisations entraînent la séparation des activités communes des deux entreprises, appliquant ainsi ces accords.

2/ Le litige : cumuler les mesures ou appliquer une seule fois ?

Certains syndicats revendiquent le cumul des avantages.

Selon eux, chaque salarié devrait bénéficier de deux entretiens individuels et de six propositions d’affectation, correspondant à l’application des deux accords.

Les employeurs contestent cette interprétation.
Pour eux, les mesures, bien qu’énoncées deux fois, ne peuvent se cumuler.

3/ Le principe de faveur en application

En cas de concours entre accords collectifs prévoyant des avantages similaires, le principe de faveur s’applique.

Ainsi, les salariés ne peuvent cumuler ces avantages : seul celui qui est le plus favorable leur est accordé (article L. 2253-3 du Code du travail).

La Cour de cassation critique la cour d’appel, qui avait retenu une application cumulative des deux accords.

Elle rappelle que les mesures prévues dans ces deux accords, rédigés en termes identiques, ont nécessairement le même objet.

4/ Un retour devant une nouvelle cour d’appel

L’arrêt d’appel est cassé.

L’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, mais autrement composée, pour reconsidérer l’application du principe de faveur.

Cass. soc. 8 janvier 2025, n° 22-24797 FSB

×
Logo Qualiopi