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11 Jan 2025

Un protocole d’accord préélectoral ne peut pas imposer aux syndicats un ordre d’alternance entre les femmes et les hommes sur leurs listes de candidats

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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2025, rappelle que le code du travail impose une alternance entre les candidats de chaque sexe sur les listes électorales.
Cependant, un protocole d’accord préélectoral ne peut pas imposer un ordre précis d’alternance aux syndicats.

1/ Rappel des règles légales sur l’alternance des candidats

Pour l’élection du CSE, les listes de candidats doivent refléter la proportion de femmes et d’hommes inscrits dans chaque collège électoral.
Ces listes doivent respecter une alternance entre les sexes jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du Code du travail).

Au premier tour, seuls les syndicats peuvent présenter des listes, tandis qu’au second tour, les candidatures sont libres.
Le protocole préélectoral ne peut pas déroger à ces règles d’ordre public.

2/ Un protocole prévoyant un ordre d’alternance contesté par un syndicat

Dans cette affaire, le protocole préélectoral imposait un ordre précis d’alternance pour les candidats dans les trois collèges électoraux.
Par exemple, pour le troisième collège, l’ordre prévu était « homme-femme-homme » (H-F-H).

Un syndicat a contesté cette règle en présentant une liste avec l’ordre « femme-homme-homme » (F-H-H).
Le tribunal judiciaire a débouté le syndicat, estimant qu’il n’avait pas respecté l’ordre d’alternance imposé par le protocole.

3/ La Cour de cassation censure l’imposition d’un ordre d’alternance

La Cour de cassation rappelle que, si l’alternance entre les sexes sur les listes est obligatoire, le code du travail n’impose aucun ordre particulier.
Elle précise qu’un protocole préélectoral ne peut pas restreindre cette liberté en fixant un ordre d’alternance (article L. 2314-30 du Code du travail).

Le jugement du tribunal judiciaire est annulé, et l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction.

Cass. soc. 8 janvier 2025, n° 24-11781 FB

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