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15 Jan 2025

Licenciement économique : une liste de postes de reclassement sans critères de départage rend la rupture sans cause réelle et sérieuse

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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2025, a jugé qu’une liste d’offres de reclassement omettant les critères de départage entre salariés constitue une offre imprécise.
Ce manquement prive le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.

1/ Obligation de reclassement : des offres écrites et précises

Avant tout licenciement économique, l’employeur doit rechercher un reclassement pour les salariés concernés.
Il doit proposer des offres précises, que ce soit de manière personnalisée ou via une liste collective.

Si une liste est diffusée, elle doit contenir :
• L’ensemble des postes disponibles sur le territoire national dans l’entreprise et son groupe.
• Les critères de départage en cas de candidatures multiples pour un même poste.
• Un délai minimum de 15 jours francs pour présenter une candidature (4 jours en cas de procédure collective) (article D. 1233-2-1 du Code du travail).

2/ Un litige sur une liste imprécise

Dans cette affaire, une association avait validé un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et diffusé une liste de postes de reclassement à 9 salariés menacés de licenciement.
Cependant, cette liste ne mentionnait pas les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples.

Les salariés ont contesté leur licenciement devant la justice, arguant que l’omission de ces critères rendait les offres imprécises et constituait un manquement à l’obligation de reclassement.
La cour d’appel leur a donné raison, estimant que ce manquement privait les licenciements de cause réelle et sérieuse.

3/ Critères de départage : une mention obligatoire

La Cour de cassation a confirmé la décision d’appel.
Elle rappelle que les critères de départage permettent aux salariés d’évaluer pleinement les offres de reclassement.
Leur absence rend l’offre imprécise et constitue un manquement à l’obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.

L’affaire est renvoyée pour être rejugée devant une autre juridiction.

Cass. soc. 8 janvier 2025, n° 22-24724 FSB

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