Vidéosurveillance Illicite mais Recevable : Précisions de la Cour de Cassation sur le Licenciement
La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 février 2024 (n°22-23.073 F-B), établit que des enregistrements issus d’une vidéosurveillance illicite peuvent être utilisés comme fondement d’un licenciement pour faute, si certaines conditions sont respectées. Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’arrêt AFP de 2020, soulignant l’importance d’un contrôle de proportionnalité entre les droits en jeu.
Dans l’affaire concernée, une pharmacie avait utilisé des enregistrements de vidéosurveillance pour justifier le licenciement pour faute grave d’une salariée, suite à des anomalies de stocks. Bien que le dispositif de vidéosurveillance n’ait pas été déclaré aux salariés ni au comité social et économique (CSE), la Cour a jugé sa preuve recevable car les enregistrements étaient limités dans le temps, visionnés uniquement par la dirigeante, et constituaient l’unique moyen d’établir la preuve des faits reprochés.
Ce jugement confirme que la légitimité et la proportionnalité du recours à une preuve illicite sont des critères déterminants pour son acceptation par les tribunaux. L’objectif légitime de l’employeur, à savoir la protection de ses biens, et la nécessité de cette preuve pour établir la faute du salarié, ont été considérés comme prépondérants face au droit au respect de la vie privée de la salariée.
Les DRH doivent donc retenir que, même en présence d’un dispositif de surveillance non conforme aux prescriptions légales, les données recueillies peuvent être exploitées dans le cadre d’un litige prud’homal, sous réserve d’une analyse rigoureuse de leur nécessité et de leur proportionnalité au regard des faits à démontrer.
Cette décision illustre l’évolution de la jurisprudence concernant l’admissibilité des preuves illicites et renforce la nécessité pour les employeurs d’évaluer soigneusement l’équilibre entre les droits en présence avant de se prévaloir de telles preuves dans un contexte disciplinaire.