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4 Déc 2024

Transfert de salariés en cas de perte de marché : précisions sur la condition d’exclusivité

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Dans un arrêt du 27 novembre 2024 (Cass. soc., n° 23-19193 FSB), la Cour de cassation a clarifié les règles relatives au transfert des contrats de travail en cas de perte de marché dans le secteur de la restauration collective.

Selon l’avenant n° 3 à la convention collective, seuls les salariés affectés exclusivement à l’exécution d’un marché cédé peuvent être transférés à l’entreprise repreneuse.

Le contexte

Une salariée, en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis 2019, figurait sur la liste des employés à transférer lors de la cession d’un marché en 2022.
Cependant, l’entreprise entrante a refusé de reprendre son contrat, arguant qu’elle avait été remplacée dès 2020 par une autre employée.
La salariée a contesté cette décision et son licenciement ultérieur par l’entreprise sortante.

Décision de la Cour

La Cour de cassation a jugé que la salariée ne remplissait pas la condition « d’exécution exclusive » du marché, car :
• Son contrat de travail était suspendu depuis trois ans au moment du transfert ;
• Une remplaçante en CDI avait repris ses fonctions de manière définitive ;
• L’activité sur le site ne justifiait pas un effectif supplémentaire.

Suivant l’avis de l’avocate générale, la Cour a souligné qu’un repreneur ne peut être contraint de reprendre plus de salariés que nécessaire pour exécuter le marché.

Implications pour les DRH

Cet arrêt rappelle que, pour les transferts conventionnels, l’exclusivité s’évalue strictement au jour du transfert.
Les DRH doivent donc s’assurer de la pertinence des affectations et des besoins réels sur le marché concerné.
Cette précision évite aux entreprises reprenantes de supporter des effectifs injustifiés, tout en cadrant les droits des salariés concernés.

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