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15 Fév 2025

Surveillance des salariés : toutes les pratiques ne sont pas permises

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Une décision de la CNIL du 19 décembre 2024 rappelle que la surveillance des salariés doit respecter des règles strictes.

 

Une société a été sanctionnée d’une amende de 40 000 euros pour avoir utilisé un logiciel de suivi comptabilisant les périodes d' »inactivité » et réalisant des captures d’écran régulières. 

 

Par ailleurs, les salariés étaient filmés en continu.


1. Sanction de la CNIL à la suite d’un contrôle

 

Une société immobilière a installé un logiciel de suivi sur les ordinateurs de ses télétravailleurs et un système de vidéosurveillance dans ses locaux.

 

Le contrôle de la CNIL a révélé que la société :

  • Filmait en continu ses salariés avec captation du son.
  • Utilisait un logiciel mesurant les périodes d’inactivité par absence d’activité clavier/souris.

Une amende de 40 000 € a été prononcée, la délibération étant publiée en raison de la gravité des manquements.


2. Vidéosurveillance permanente et atteinte aux droits des salariés

  • Deux caméras captaient en continu les images et le son, y compris dans les espaces de pause.
  • Les responsables pouvaient accéder aux images en temps réel via une application mobile.

La CNIL a jugé cette surveillance excessive, contraire à la protection de la vie privée (Code du travail, article L. 1121-1) et injustifiée au regard de l’objectif de prévention des vols.

 

Elle a aussi relevé une violation du principe de minimisation des données (RGPD, article 5.1.c) : la captation d’images et de sons allait au-delà de ce qui était nécessaire.


3. Suivi du temps de travail via un logiciel intrusif

Le logiciel installé mesurait :

  • Le temps de travail.
  • Les périodes d’inactivité, en l’absence de frappe clavier ou de mouvement de souris pendant 3 à 15 minutes.

Ces périodes d’inactivité pouvaient entraîner des retenues de salaire si elles n’étaient pas justifiées ou compensées.

 

Décision de la CNIL :

  • Le dispositif était disproportionné, assimilable à un keylogger, et contraire aux règles de protection des données (RGPD, article 6).
  • Le télétravail ne justifie pas une surveillance permanente : des alternatives existent (badgeuse, plannings, échanges avec les managers).
  • Le dispositif ne respectait pas la définition légale du temps de travail effectif (Code du travail, article L. 3121-1).

4. Surveillance de la performance et captures d’écran

Le logiciel évaluait la performance en :

  • Mesurant le temps passé sur des sites jugés non productifs.
  • Effectuant des captures d’écran toutes les 3 à 15 minutes.

La CNIL a considéré ces pratiques comme intrusives et disproportionnées, avec un risque de captation de données privées (e-mails personnels, mots de passe).

 

Délibération CNIL SAN-2024-021 du 19 décembre 2024