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28 Avr 2025

Harcèlement sexuel d’ambiance : l’interdiction et l’incrimination valent aussi pour l’entreprise

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1. Le harcèlement sexuel interdit et sanctionné au travail et au pénal

Le code du travail interdit le harcèlement sexuel en définissant des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés portant atteinte à la dignité du salarié ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante (article L. 1153-1 du code du travail).
Le code pénal incrimine également le harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal), avec des peines pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Le harcèlement sexuel constitue une faute grave pouvant entraîner un licenciement disciplinaire.

 

2. La reconnaissance du harcèlement sexuel d’ambiance dans le monde universitaire

Dans une affaire récente, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel ayant relaxé un maître de conférences ayant tenu des propos à connotation sexuelle et sexiste devant plusieurs étudiants.
La Cour de cassation rappelle que des propos ou comportements peuvent constituer un harcèlement sexuel même s’ils ne sont pas directement adressés aux victimes mais imposés à plusieurs personnes dans leur environnement (Cass. crim. 12 mars 2025, n° 24-81644 FB).

 

3. La transposition du harcèlement d’ambiance au monde de l’entreprise

L’interdiction du harcèlement sexuel d’ambiance vaut aussi dans la sphère professionnelle.
La cour d’appel de Paris a reconnu le harcèlement d’ambiance lorsqu’une salariée travaillant en open space subissait quotidiennement des propos et comportements sexistes (CA Paris, 26 novembre 2024, RG n° 21/10408).
De même, la cour d’appel d’Orléans avait admis en 2017 qu’un environnement de travail ponctué de blagues salaces et d’images dégradantes pouvait caractériser un harcèlement sexuel d’ambiance (CA Orléans, 7 février 2017, RG n° 15/02566).

 

4. Enjeux pratiques pour les employeurs

L’employeur doit prévenir toute ambiance de travail hostile, même si les actes ne visent pas directement un salarié.
En cas de manquement, il risque d’engager sa responsabilité civile et pénale.
L’affaire rappelle l’obligation générale de prévention des risques professionnels, notamment en matière de harcèlement sexuel.

 

Référence : Cass. crim. 12 mars 2025, n° 24-81644 FB