Le principe de parité pour l’élection du CSE s’impose aussi aux listes incomplètes
1. Obligation de représentation équilibrée femmes-hommes sur les listes syndicales
Les syndicats doivent respecter, pour chaque collège électoral où plusieurs sièges sont à pourvoir, une représentation proportionnelle entre femmes et hommes, y compris sur les listes incomplètes.
L’arrondi des proportions se fait selon une règle précise, mais ne doit pas avoir pour effet d’exclure totalement le sexe sous-représenté lorsque celui-ci devrait être présent sur une liste complète.
En cas de non-respect, l’élection des candidats du sexe surreprésenté en surnombre est annulée, selon l’ordre inverse de la liste.
2. Contestation de l’élection d’élus du CSE dans des collèges mixtes
Dans cette affaire, la CGT a demandé l’annulation de plusieurs élections de candidats FGTA-FO au motif que les listes n’étaient pas paritaires.
Le tribunal judiciaire a partiellement fait droit à cette demande, annulant une élection mais refusant d’annuler d’autres, au motif qu’il n’y avait pas eu de candidats élus en surnombre.
3. L’application du principe de mixité n’est pas à « géométrie variable » en cas de liste incomplète
La Cour de cassation rappelle que le principe de parité s’applique aussi aux listes incomplètes.
Dès lors qu’une liste complète aurait dû être mixte, une liste incomplète ne peut être exclusivement composée de candidats du même sexe, même si le sexe sous-représenté n’est pas présent en raison de l’arrondi.
4. L’annulation-sanction de l’élection des élus du sexe surreprésenté en surnombre s’impose au juge
Le juge ne peut écarter la sanction au motif qu’aucun élu n’est en surnombre au regard du nombre total de postes pourvus.
Si la liste elle-même viole les règles de parité, le juge doit annuler l’élection du ou des derniers élus du sexe surreprésenté, selon l’ordre inverse de la liste.
Référence : Cass. soc. 26 mars 2025, n° 24-12559 D