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26 Mai 2025

En l’absence de faute lourde, le salarié ne peut pas être condamné à réparer le préjudice subi par l’employeur

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1. L’employeur demande réparation pour des avantages tarifaires indûment consentis
Une société de vente de matériaux de rénovation avait licencié pour faute grave une vendeuse conseil.

Les griefs visaient son comportement avec la clientèle, des tensions avec des collègues, et un détournement de paiement en espèces.

Le conseil de prud’hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel, saisie en appel, avait au contraire validé la faute grave.

En outre, la cour avait condamné la salariée à verser près de 6 000 euros à l’employeur pour avoir fait bénéficier des tiers d’avantages tarifaires normalement réservés aux salariés.

 

2. La voie étroite de la responsabilité pécuniaire du salarié
La Cour de cassation rappelle une règle constante : un salarié ne peut être condamné à indemniser son employeur que s’il a commis une faute lourde, c’est-à-dire une faute avec intention de nuire.

Autrement dit, il ne suffit pas qu’un acte soit fautif ou préjudiciable : encore faut-il que le salarié ait voulu porter préjudice à l’entreprise (article L. 1222-1 du code du travail, interprété à la lumière de la jurisprudence constante).

Ce critère est strictement appliqué et rarement retenu par les juges.

 

3. Il ne suffit pas d’invoquer la faute lourde : il faut prouver l’intention de nuire
Dans cette affaire, la cour d’appel avait estimé que les avantages tarifaires indûment consentis, bien qu’ils ne figuraient pas dans les griefs à l’origine du licenciement, pouvaient être requalifiés en faute lourde.

La Cour de cassation rejette cette approche. Selon elle, la cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi la salariée avait agi dans le but de nuire à l’entreprise.

 

4. Cassation sans renvoi
La Cour tranche elle-même le litige, sans renvoyer à une autre cour d’appel.

Elle juge que le fait pour une salariée d’avoir fait bénéficier des tiers d’avantages tarifaires internes ne caractérise pas à lui seul une intention de nuire.

La salariée est donc définitivement déchargée du paiement des 6 000 euros.

 

Référence : Cass. soc. 6 mai 2025, n° 23-13302 D

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