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23 Sep 2025

L’employeur n’a pas à informer le salarié de son droit de se taire lors de l’entretien préalable

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1. Le contexte : trois QPC sur le droit de se taire en entretien disciplinaire
Le code du travail impose à l’employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel ou de sanction disciplinaire (voir article L. 1232-2 du code du travail et article L. 1332-2 du code du travail).
Lors de l’entretien, le salarié peut être assisté (voir article L. 1232-4 et article L. 1332-2 du code du travail).
Mais aucun texte n’impose d’informer le salarié de son droit de garder le silence.

Des QPC sont alors posées, reprochant à ces dispositions de méconnaître le principe constitutionnel selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, principe dont découle le droit de se taire (Déclaration des droits de l’homme de 1789, article 9).

 

2. La réponse du Conseil constitutionnel : pas de méconnaissance des droits fondamentaux
Le Conseil constitutionnel rappelle que :

  • Le droit de se taire ne s’applique qu’aux procédures de sanction ayant un caractère de punition.
  • Or, le licenciement pour motif personnel ou la sanction disciplinaire relèvent du droit privé, dans le cadre du contrat de travail.
  • Ces décisions ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique, et ne constituent donc pas des sanctions au sens constitutionnel du terme.

En conséquence, les articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail, qui prévoient que l’employeur recueille les explications du salariésont conformes à la Constitution.

 

3. Le salarié peut garder le silence… sans en être informé par l’employeur
Même si aucune obligation légale d’information n’est prévue, le salarié a le droit de ne pas répondre durant l’entretien.
Il ne peut pas être sanctionné pour cela.
De même, le salarié peut choisir de ne pas se présenter à l’entretien (voir Cass. soc. 15 mai 1991, n° 89-44670 ; Cass. soc. 28 novembre 2000, n° 98-41308).

La procédure continue alors normalement.
Par ailleurs, la jurisprudence prohibe d’utiliser comme motif de licenciement les propos tenus par le salarié pendant l’entretien, sauf abus (voir Cass. soc. 27 février 2013, n° 11-26432 D). On peut donc en déduire qu’un silence ne peut pas être reproché.

 

C. Constit., décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025

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