Temps partiel : les jours de RTT et de CET ne doivent être décomptés que sur les jours normalement travaillés
1. Règles applicables aux congés payés pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel acquièrent des congés payés selon les mêmes règles que les salariés à temps complet (article L. 3123-5 du code du travail) et bénéficient de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif (article L. 3141-3 du code du travail).
Le décompte des congés payés s’effectue sur les jours ouvrables, même si le salarié ne travaille pas certains jours en raison de son temps partiel.
2. Une salariée conteste le décompte de ses jours de RTT et de CET
Une salariée à temps partiel (mardi toute la journée, jeudi matin) conteste en justice le décompte des jours de RTT et de compte épargne-temps (CET) effectué par son employeur.
Elle soutient que, contrairement aux congés payés, ces jours de repos à vocation compensatoire ne devraient être décomptés que sur les jours qu’elle travaille effectivement.
3. La cour d’appel applique les mêmes règles que pour les congés payés
La cour d’appel avait assimilé les jours de RTT et de CET à des congés payés et les avait donc décomptés en jours ouvrables, en s’appuyant sur la règle du décompte des CP du premier jour d’arrêt à la veille de la reprise du travail, peu importe les jours travaillés.
4. La Cour de cassation annule cette décision : il faut distinguer congés payés et congés compensatoires
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et distingue clairement deux cas :
- ✅ Les congés payés doivent être décomptés en jours ouvrables, de manière identique pour les salariés à temps complet ou partiel (article L. 3123-5 du code du travail).
- ❌ En revanche, les jours de repos à caractère compensatoire (RTT, CET) ne peuvent être décomptés que sur les jours normalement travaillés selon le planning du salarié à temps partiel.
5. La cour d’appel aurait dû vérifier la nature des jours en cause
Les juges du fond auraient dû rechercher si les RTT et CET avaient la nature de congés de remplacement à vocation compensatrice.
À défaut, la méthode de décompte appliquée était erronée.
📌 Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-22732 FPBR (second moyen, 2e et 3e branches du pourvoi principal)