Une même faute peut justifier des sanctions différentes si la situation des salariés est objectivement distincte
1. Les faits : trois salariées, une même faute, des sanctions différentes
Trois salariées d’une association d’aide à l’enfance ont tardé à signaler à leur hiérarchie des suspicions d’abus sexuels sur mineurs.
- Deux d’entre elles ont été licenciées pour faute grave,
- La troisième a seulement reçu un avertissement.
L’une des salariées licenciées a contesté son licenciement au motif que la différence de sanction constituait une discrimination ou un détournement de pouvoir.
2. Principe : l’employeur peut individualiser les sanctions
La Cour de cassation rappelle que :
« Dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, l’employeur peut sanctionner différemment des salariés ayant participé à une même faute, à condition que cela repose sur des éléments objectifs et non discriminatoires. »
(Article L. 1132-1 du code du travail sur l’interdiction des discriminations, et article L. 1133-1 sur les différences de traitement justifiées.)
📌 Ce principe est constant dans la jurisprudence (voir Cass. soc. 1er février 1995, n° 91-44908).
3. Application au cas d’espèce : des situations factuelles différentes
- En décembre 2018, des premiers éléments inquiétants ont été connus par les trois salariées, sans être signalés.
- En janvier/février 2020, de nouveaux faits alarmants sont apparus.
- La salariée qui a reçu un avertissement ne suivait plus la famille depuis septembre 2019 → elle ne pouvait donc pas signaler les faits de 2020.
- Les deux autres salariées, toujours en charge du suivi, ont manqué à leurs obligations à plusieurs reprises, justifiant un licenciement disciplinaire.
✅ La différence de traitement reposait donc sur des éléments objectifs et non discriminatoires.
📌 Cass. soc. 17 septembre 2025, n° 23-22456 FD