Pas d’obligation de vigilance du donneur d’ordre envers le sous-traitant d’un cocontractant
1. Rappel du principe : une obligation de vigilance encadre les contrats de sous-traitance directs
Le donneur d’ordre (ou maître d’ouvrage) doit, lorsqu’il conclut un contrat d’au moins 5 000 € HT, vérifier que son cocontractant direct :
- s’acquitte de ses obligations sociales (déclarations URSSAF, bulletins de paie, etc.) ;
- lui fournit une attestation de vigilance valide (article L. 8222-1 du code du travail).
S’il manque à cette obligation, il encourt :
- une solidarité financière avec le sous-traitant en cas de travail dissimulé (article L. 8222-2 du code du travail) ;
- la suppression des exonérations de cotisations sociales dont il aurait bénéficié (article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale).
2. L’affaire : une URSSAF met en cause le maître d’ouvrage pour les faits d’un sous-traitant… de son sous-traitant
Dans cette affaire :
- Le sous-traitant du cocontractant du maître d’ouvrage a été verbalisé pour travail dissimulé.
- L’URSSAF en déduit une solidarité du maître d’ouvrage et annule ses exonérations de cotisations sociales.
Le maître d’ouvrage conteste, soutenant qu’il n’a pas de lien direct avec ce sous-traitant.
3. La Cour de cassation donne raison au maître d’ouvrage : pas de vigilance au-delà du cocontractant direct
Dans sa décision du 4 septembre 2025, la Cour de cassation confirme :
- La limite de l’obligation de vigilance au seul cocontractant direct.
- Le sous-traitant d’un cocontractant n’étant pas lié par contrat avec le donneur d’ordre (article 1199 du code civil), aucune vigilance ne peut lui être imposée envers ce sous-traitant.
🔍 Même si le maître d’ouvrage a formellement accepté le sous-traitant (paiement direct, clause spécifique dans le contrat), cela ne crée pas un lien contractuel suffisant pour lui imposer une obligation de vigilance.
📌 Cass. civ. 2e, 4 septembre 2025, n° 23-14121 FB