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13 Oct 2025

Un défenseur syndical reste protégé tant que son nom figure sur la liste officielle du DREETS

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La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 17 septembre 2025, qu’un salarié défenseur syndical conserve son statut de salarié protégé tant que son nom n’a pas été officiellement retiré de la liste arrêtée par le DREETS.
La simple demande de retrait formulée par l’organisation syndicale ne met pas fin à cette protection.

 

1. Le statut protecteur du défenseur syndical

Le défenseur syndical fait partie des salariés protégés, ce qui impose à l’employeur d’obtenir l’autorisation de l’inspection du travail avant toute mesure de licenciement (articles L. 2411-1, 19° et L. 2411-24 du Code du travail).
Son inscription sur la liste régionale des défenseurs syndicaux, arrêtée par le DREETS, ouvre droit à cette protection.
Inversement, celle-ci ne prend fin qu’à la date du retrait effectif de son nom de la liste, lequel doit être notifié à l’employeur par l’autorité administrative (article D. 1453-2-7 du Code du travail).

 

2. Les faits : un retrait demandé mais non encore effectif

Une juriste de l’Union départementale CGT-FO du Finistère avait été inscrite sur la liste des défenseurs syndicaux de Bretagne en novembre 2021.
L’organisation syndicale a demandé son retrait de la liste le 4 novembre 2022, puis l’a convoquée à un entretien préalable le 7 novembre et licenciée pour faute grave le 23 novembre, sans autorisation de l’inspection du travail.
Or, le DREETS n’a retiré son nom de la liste que le 20 février 2023.

 

3. La décision : licenciement nul faute d’autorisation préalable

La Cour de cassation confirme que la salariée bénéficiait encore de la protection au moment de son licenciement.
Tant que le retrait de la liste n’est pas formellement acté par le DREETS, le salarié demeure protégé.
Le licenciement prononcé sans autorisation administrative est donc nul, entraînant la réintégration de la salariée et le paiement rétroactif de ses salaires jusqu’à cette réintégration effective.

 

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-12.885 FD

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