Transaction entre salarié et employeur : un délai de 5 ans pour en demander l’annulation
La Cour de cassation a jugé, le 8 octobre 2025, que le salarié qui souhaite contester la validité d’une transaction conclue avec son employeur dispose d’un délai de prescription de cinq ans, et non de deux.
Cette action relève en effet du régime des actions personnelles prévu par le Code civil.
1. La transaction et sa possible annulation
La transaction permet à un salarié et à un employeur de mettre fin à un différend, qu’il concerne l’exécution ou la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques.
Elle a pour effet de rendre irrecevable toute action ultérieure portant sur le différend réglé.
Cependant, elle peut être annulée en justice, notamment si le consentement du salarié a été vicié ou si les concessions ne sont pas réelles et réciproques.
2. Le cas jugé : une contestation trois ans après la signature
Une salariée, en dépression, avait signé en mai 2015 une transaction par laquelle son employeur lui versait une somme compensant divers préjudices liés à ses conditions de travail.
Trois ans plus tard, en juin 2018, elle saisit le conseil de prud’hommes pour demander l’annulation de la transaction et réclamer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Les juges du fond ont déclaré sa demande prescrite, estimant que la prescription de deux ans applicable aux actions relatives à l’exécution du contrat de travail devait s’appliquer.
3. La Cour de cassation retient une prescription de cinq ans
La Haute juridiction casse cette décision.
Elle rappelle que l’action en nullité d’une transaction n’est pas une action relative à l’exécution du contrat de travail, mais une action personnelle, soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil.
Le salarié dispose donc de cinq ans à compter du jour où il a connaissance des faits justifiant la contestation.
En conséquence, l’action introduite trois ans après la signature de la transaction n’était pas prescrite.
Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 23-23.501 FSB