Droit aux titres-restaurant en cas de télétravail : la Cour de cassation consacre le principe d’égalité de traitement
Refuser d’accorder des titres-restaurant aux salariés au motif qu’ils travaillent à distance est illicite, selon deux arrêts rendus le 8 octobre 2025.
La Cour de cassation met ainsi fin à plusieurs années d’incertitude : les télétravailleurs ont les mêmes droits que les salariés sur site, dès lors que leurs horaires de travail comprennent la pause déjeuner.
1. Le cadre légal : un avantage lié aux horaires, non au lieu de travail
L’attribution des titres-restaurant n’est pas obligatoire, mais lorsqu’ils existent dans l’entreprise, leur octroi doit respecter les règles posées par l’article R. 3262-7 du Code du travail :
le salarié y a droit lorsqu’un repas est compris dans son horaire de travail journalier.
Aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne subordonne cet avantage à une présence physique sur site.
Pendant la crise sanitaire, les juges avaient rendu des décisions divergentes : certains estimaient que le télétravailleur, pouvant déjeuner chez lui, n’était pas dans une situation comparable à celle d’un salarié sur site ; d’autres, au contraire, soulignaient que la finalité du titre-restaurant – permettre au salarié de se restaurer pendant sa journée de travail – restait identique.
L’administration avait tranché dans le même sens que la Cour :
le principe d’égalité de traitement impose que le télétravailleur bénéficie des mêmes avantages que les salariés exerçant sur site (article L. 1222-9 du Code du travail).
2. Le principe confirmé : égalité entre salariés sur site et télétravailleurs
Dans la première affaire (Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-12373 FS-B), un salarié privé de titres-restaurant pendant sa période de télétravail a obtenu gain de cause.
La Cour de cassation approuve le conseil de prud’hommes de Meaux, qui avait condamné l’employeur à lui verser 1 700 euros au titre du rappel des titres-restaurant supprimés entre mars 2020 et mars 2022.
La Haute juridiction rappelle que :
« Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (art. L. 1222-9 du Code du travail).
En conséquence, le seul fait d’être en télétravail ne peut justifier un traitement différent concernant les titres-restaurant.
3. Le cas de la fermeture de la cantine pendant la crise sanitaire
Dans un second arrêt (Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-10566 FS-B), une entreprise avait suspendu les titres-restaurant durant la période où tous les salariés étaient en télétravail et où le restaurant d’entreprise était fermé.
La Cour de cassation confirme que cette suspension était illicite, car :
- l’employeur n’avait pas dénoncé régulièrement l’usage des titres-restaurant (information du CSE, information des salariés, délai de prévenance) ;
- et tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l’avantage de restauration.
Il était donc interdit de réserver les titres-restaurant à certains salariés ou de les suspendre pour d’autres, sans justification objective et pertinente.
Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-12373 FS-B
Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-10566 FS-B