Licenciement : entre le préavis contractuel et le préavis conventionnel, c’est la durée la plus favorable au salarié qui s’applique
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2025, rappelle que lorsqu’un contrat de travail prévoit un préavis plus long que celui fixé par la convention collective, c’est le préavis contractuel, plus favorable au salarié, qui doit être retenu.
L’employeur ne peut donc pas se prévaloir de la durée conventionnelle lorsqu’elle est moins avantageuse.
1. Le contexte : un désaccord sur la durée du préavis applicable
Un directeur salarié avait saisi le conseil de prud’hommes le 4 octobre 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat, estimant que son employeur l’avait empêché d’exercer ses fonctions (retrait d’accès à sa messagerie et à ses outils de travail).
Quelques semaines plus tard, il était licencié pour faute grave.
Les juges du fond ont retenu que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais ont limité l’indemnité compensatrice de préavis à deux mois, conformément à la convention collective.
Or, le contrat de travail prévoyait un préavis de trois mois, sans distinction de motif de rupture.
Le salarié a donc saisi la Cour de cassation, estimant que la durée contractuelle devait primer, car plus favorable.
2. Le principe : la clause la plus favorable au salarié s’applique
La Haute juridiction rappelle trois principes essentiels :
- selon l’article L. 1234-1 du Code du travail, les durées de préavis légales ne s’appliquent que si aucun texte ou contrat ne prévoit un préavis plus favorable ;
- l’article L. 1234-5 du Code du travail prévoit qu’en cas de non-exécution du préavis (hors faute grave), le salarié a droit à une indemnité compensatrice ;
- enfin, l’article L. 2254-1 du Code du travail précise que lorsqu’un employeur est lié par une convention collective, les clauses contractuelles plus favorables au salarié prévalent sur celles de la convention.
En conséquence, les juges d’appel ont commis une erreur en retenant la durée conventionnelle de deux mois, alors que le contrat de travail fixait un préavis de trois mois applicable « quelle que soit la cause de la rupture », sauf faute grave ou lourde.
3. La décision : la Cour tranche sans renvoi
Dans « l’intérêt d’une bonne administration de la justice », la Cour de cassation tranche elle-même le litige.
Elle condamne l’employeur à verser au salarié :
- 12 965,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- et 1 296,58 euros au titre des congés payés afférents.
Elle confirme par ailleurs qu’un contrat de travail ne peut jamais prévoir un préavis plus court que celui prévu par la loi, la convention collective ou les usages, sous peine de nullité de la clause (article L. 1234-2 du Code du travail).
Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-15.656 FD
