Discrimination liée à l’état de santé : le salarié n’a pas à se comparer à d’autres pour en apporter la preuve
Dans un arrêt du 8 octobre 2025, la Cour de cassation réaffirme qu’un salarié n’a pas l’obligation de se comparer à d’autres salariés pour démontrer une discrimination.
Le simple fait d’être contraint de travailler pendant un temps non prévu dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique constitue un indice suffisant laissant supposer une discrimination fondée sur l’état de santé.
1. Le contexte : un salarié en temps partiel thérapeutique
Le salarié concerné travaillait 30 heures par semaine, avec le vendredi comme jour de repos, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique consécutif à une affection de longue durée.
Son employeur l’a néanmoins obligé à suivre une formation un vendredi, jour où il ne devait pas travailler.
Après son licenciement pour faute grave, il saisit les prud’hommes et demande notamment des dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé.
La cour d’appel rejette sa demande, estimant que le salarié n’avait pas démontré avoir été traité différemment d’autres salariés dans une situation comparable.
2. La position de la Cour de cassation : la comparaison n’est pas nécessaire
La Haute juridiction censure cette analyse.
Elle rappelle les principes issus des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail :
- le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
- il appartient alors à l’employeur de prouver que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Cour de cassation précise qu’aucune comparaison avec d’autres salariés n’est nécessaire pour établir l’existence d’indices de discrimination.
Le fait d’avoir imposé au salarié de suivre une formation un jour normalement non travaillé pour raisons médicales constitue en soi un élément de présomption.
Il revenait donc à l’employeur de justifier objectivement sa décision, ce qu’il n’avait pas fait.
3. Une confirmation de jurisprudence constante
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence bien établie :
- une comparaison peut permettre de mettre en évidence une discrimination, mais n’est jamais une condition obligatoire (Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-14.153 ; Cass. soc., 13 juin 2019, n° 17-31.295) ;
- dès lors qu’un indice de traitement défavorable est démontré, la charge de la preuve se déplace vers l’employeur.
L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel, qui devra apprécier les éléments fournis par l’employeur pour démontrer l’absence de toute discrimination.
Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-11.151 D
