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12 Nov 2025

Licenciement d’un salarié en arrêt maladie en cas de suggestion d’activité concurrentielle

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Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation confirme qu’un salarié en arrêt maladie reste tenu à une obligation de loyauté envers son employeur.

Dès lors, proposer ses services à un client de l’entreprise pour exercer une activité concurrente, même sans concrétisation, constitue un manquement grave justifiant un licenciement pour faute grave.

1. Le contexte : un salarié en arrêt maladie propose ses services à un client de son employeur

Engagé en 2009 comme peintre, puis chef d’équipe, un salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie à partir du 15 janvier 2018.

Son employeur découvre qu’il a contacté un client de l’entreprise pour lui proposer d’effectuer, pour son propre compte, des prestations de pose de bardage, garde-corps et maçonnerie, identiques à celles réalisées par son employeur.

Considérant qu’il avait ainsi tenté d’exercer une activité concurrente, l’employeur le licencie pour faute grave le 26 mars 2018.

Le salarié conteste cette décision, arguant que sa proposition visait une collaboration future, après la fin de son contrat, et qu’il n’avait pas effectivement travaillé pendant son arrêt maladie.

2. Le principe : l’obligation de loyauté subsiste pendant l’arrêt de travail

La Cour de cassation rappelle un principe constant :

« Pendant la suspension du contrat de travail, le salarié demeure tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté. »

Ainsi, même si l’exercice d’une activité pendant un arrêt maladie n’est pas en soi interdit, il devient fautif dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts de l’employeur.

La jurisprudence sanctionne notamment :

l’exercice d’une activité concurrente pendant un arrêt maladie (Cass. soc., 21 oct. 2003, n° 01-43.943) ;

le démarchage de clients pour une société concurrente ou pour le compte d’un proche (Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-67.249) ;

ou encore l’activité parallèle rémunérée incompatible avec le repos prescrit (Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-16.172).

3. La décision : proposer une activité concurrente suffit à caractériser la faute grave

Dans cette affaire, les juges relèvent que le salarié avait bien contacté un client de son employeur et proposé d’exécuter des travaux concurrents, même si aucune prestation n’avait finalement été réalisée.

Le refus du client, intervenu avant la convocation à l’entretien préalable, prouve que la tentative a eu lieu pendant la période d’arrêt maladie et avant la rupture du contrat.

La Cour de cassation estime donc que :

Le simple fait de proposer une activité concurrente à un client de l’employeur constitue un manquement à l’obligation de loyauté, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Le licenciement pour faute grave est dès lors pleinement justifié.

4. En pratique : tolérance zéro pour les démarches concurrentes

Même sans activité effective, un démarchage ou une proposition commerciale à un client de l’employeur suffit à caractériser une atteinte à la loyauté.

Le salarié en arrêt maladie ne peut pas :

préparer ou solliciter une activité concurrente pendant la suspension de son contrat ;

ni prospecter des clients de son employeur pour un projet personnel ou futur.

Un tel comportement est considéré comme une faute grave, privant le salarié de toute indemnité de licenciement et de préavis.

Cass. soc., 1er octobre 2025, n° 24-17.418 D

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