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24 Nov 2025

Associations : seul l’organe statutairement compétent peut licencier ou signer une rupture conventionnelle

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Dans un arrêt du 22 octobre 2025, la Cour de cassation rappelle une règle essentielle :
dans une association, le pouvoir de licencier ou de signer une rupture conventionnelle appartient exclusivement à la personne ou à l’organe désigné par les statuts.
Une rupture signée par une personne non habilitée est réputée un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences indemnitaires que cela implique.


1. Le contexte : une rupture conventionnelle signée par la directrice, non habilitée

Une salariée, responsable de service, conclut une rupture conventionnelle avec son association le 29 juillet 2019, homologuée le 3 septembre, avec rupture du contrat le 4 septembre.

Mais la salariée saisit le prud’hommes, estimant que la rupture conventionnelle est invalide, car signée par la directrice de l’association… qui n’avait pas le pouvoir de rompre un contrat, selon les statuts.

La cour d’appel lui donne raison.
La Cour de cassation confirme : la rupture conventionnelle équivaut alors à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


2. Rappel : dans une association, la compétence disciplinaire dépend strictement des statuts

Contrairement à une entreprise classique, une association n’a pas automatiquement un représentant légal compétent pour licencier.
Il faut lire les statuts :

  • ils peuvent confier le pouvoir au président,
  • au conseil d’administration,
  • ou à un directeur, mais seulement si une délégation de pouvoirs le prévoit expressément.

👉 À défaut de dispositions, seul le président est compétent (Cass. soc., 23 mars 2022 ; Cass. soc., 29 sept. 2004).


3. Dans cette affaire, les statuts excluaient toute signature par la directrice

Les statuts prévoyaient notamment :

  • que le conseil d’administration nomme et révoque le personnel, directement ou via délégation ;
  • que les délégations de pouvoir doivent figurer dans le Document Unique des Délégations (DUD) ;
  • que le directeur prépare les dossiers de rupture, mais que la lettre de licenciement est signée par le président.

La directrice n’avait donc :

  • pas le pouvoir statutaire de rompre un contrat,
  • ni délégation expresse pour signer une rupture conventionnelle.

La délégation générale invoquée par le président ne suffisait pas, et le DUD ne mentionnait aucune compétence de signature pour les ruptures conventionnelles.


4. La rupture conventionnelle est donc nulle et requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse

La Cour de cassation confirme :

« Si la directrice participait à la préparation du dossier, elle ne détenait aucun pouvoir de signature de l’acte de rupture, qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle. »

Conséquence :
la rupture conventionnelle est réputée un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités correspondantes.

L’association est condamnée à verser plus de 50 000 euros à la salariée :

  • rappel d’indemnité de licenciement,
  • indemnité compensatrice de préavis,
  • congés payés,
  • dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 22 octobre 2025, n° 24-15.046 D

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