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26 Nov 2025

Preuve de discrimination : le juge peut écarter un enregistrement clandestin s’il n’est pas indispensable

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1. Preuve illicite ou déloyale : une admissibilité strictement encadrée

Dans un arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation confirme que l’utilisation d’une preuve illicite ou déloyale, comme un enregistrement clandestin, n’est recevable en justice que si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve.
En principe, une preuve doit être obtenue loyalement (article 9 du Code de procédure civile).
Mais une preuve illicite peut être admise si :

  • elle est indispensable, c’est-à-dire qu’elle constitue la seule manière d’établir les faits ;
  • l’atteinte portée au droit adverse est strictement proportionnée au but recherché (Ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648).
    Le juge doit effectuer une mise en balance entre le droit à la preuve et les droits fondamentaux de la partie adverse (vie privée, secret des correspondances, etc.).

2. Le litige : un salarié invoque une discrimination liée à son handicap

Un salarié en CDD obtient la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé.
Une semaine plus tard, son contrat n’est pas renouvelé.
Il saisit les prud’hommes pour obtenir :

  • la requalification de son CDD en CDI,
  • la nullité de la rupture pour discrimination.
    Pour prouver celle-ci, il produit la retranscription d’un enregistrement clandestin d’une conversation téléphonique avec l’employeur.
    La cour d’appel :
  • écarte l’enregistrement, jugé irrecevable ;
  • requalifie le contrat ;
  • mais juge la rupture seulement sans cause réelle et sérieuse, faute de discrimination établie.

3. La décision : l’enregistrement n’était pas indispensable, il est irrecevable

La Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond.
Elle relève que le salarié disposait déjà d’éléments objectifs laissant supposer une discrimination :

  • la proximité temporelle entre la rupture et la reconnaissance du handicap ;
  • l’embauche d’un remplaçant avant la fin du contrat.
    Ces éléments suffisaient à faire jouer le régime probatoire de la discrimination (articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail).
    Dès lors, l’enregistrement clandestin n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve. Il pouvait donc être écarté sans porter atteinte au caractère équitable de la procédure.
    L’employeur ayant démontré que la rupture était fondée sur des motifs objectifs étrangers au handicap, la discrimination n’a pas été retenue.

4. Ce qu’il faut retenir

Un enregistrement clandestin n’est utilisable que s’il constitue l’unique moyen de prouver le fait litigieux.
Si d’autres éléments permettent déjà de laisser supposer une discrimination, la preuve déloyale peut être écartée.
Le salarié ou l’employeur peut donc tenter de produire une preuve illicite, mais son admission dépend toujours de la double exigence :

  • indispensable à la preuve ;
  • proportionnée au but poursuivi.
    La Cour confirme ici une jurisprudence constante (Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-17.474).

Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-16.208 D

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