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2 Déc 2025

Prescription de l’indemnité spéciale de licenciement : la reconnaissance tardive d’une maladie professionnelle ne décale pas le délai

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1. Le principe : l’action en paiement de l’indemnité spéciale se prescrit 12 mois après la rupture

Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour de cassation confirme que l’action en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement due en cas d’inaptitude professionnelle se rattache à la rupture du contrat, et non à la reconnaissance ultérieure de la maladie professionnelle.
Le délai de prescription est donc celui de l’article L. 1471-1 du Code du travail :
12 mois à compter de la notification du licenciement, et ce même si la maladie professionnelle est reconnue après coup.

 

2. Le litige : un salarié invoque une maladie professionnelle reconnue tardivement

Un jardinier employé depuis 1993 :

  • est en arrêt maladie entre 2013 et 2018 ;
  • est déclaré inapte le 4 avril 2018 ;
  • est licencié le 27 juin 2018 pour inaptitude non professionnelle.

Il saisit ensuite le tribunal de sécurité sociale le 20 décembre 2018 pour faire reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie.
Puis, estimant que son inaptitude était en réalité d’origine professionnelle, il saisit le 15 novembre 2021 les prud’hommes pour demander l’indemnité spéciale — soit plus de trois ans après son licenciement.

Les juges d’appel rejettent sa demande comme prescrite.
Le salarié se pourvoit, soutenant que la reconnaissance tardive de la maladie professionnelle devait interrompre ou décaler la prescription.

 

3. La décision : la reconnaissance d’une maladie professionnelle ne modifie pas le point de départ

La Cour de cassation confirme l’irrecevabilité de l’action.

Elle rappelle que :

  • l’indemnité spéciale prévue par l’article L. 1226-14 est due uniquement en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ;
  • l’action visant à obtenir cette indemnité est directement rattachée à la rupture du contrat, et non à la procédure de reconnaissance devant la sécurité sociale ;
  • le délai de 12 mois commence donc le jour du licenciement, même si la CPAM ou le juge reconnaît plus tard une maladie professionnelle.

La Cour ajoute que :

L’action engagée en 2018 devant la sécurité sociale (pour reconnaissance de maladie professionnelle) n’interrompt pas la prescription de l’action engagée en 2021 (pour obtenir l’indemnité spéciale), car les deux actions n’ont pas le même objet.

En effet :

  • la première action vise une meilleure indemnisation par la CPAM,
  • la seconde vise l’indemnité de rupture due par l’employeur.

Elles ne poursuivent donc pas un objectif identique, condition pourtant nécessaire pour étendre l’interruption de prescription (article 2241 du Code civil).

 

4. Conclusion : l’action était prescrite

Le salarié ayant agi plus de 12 mois après la notification du licenciement, son action en paiement de l’indemnité spéciale est irrecevable.
La reconnaissance tardive de la maladie professionnelle n’a aucune incidence sur le point de départ du délai.

 

Cass. soc., 26 novembre 2025, n° 24-19.023 FB

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