Travail pendant un arrêt maladie : introduction du préjudice nécessaire
1. Le principe : certains manquements de l’employeur causent automatiquement un préjudice
Depuis 2016, la jurisprudence exige en principe que le salarié prouve le préjudice causé par un manquement de l’employeur.
Mais la Cour de cassation maintient une liste d’exceptions dans lesquelles le préjudice est nécessairement caractérisé, notamment en matière :
- de dépassement de la durée maximale hebdomadaire (art. L. 3121-20) ;
- de non-respect du repos quotidien (art. L. 3131-1) ;
- et, comme ici, de travail imposé pendant un arrêt maladie.
Dans un arrêt du 19 novembre 2025, la Cour confirme que faire travailler un salarié pendant un arrêt maladie ouvre droit à réparation automatique, sans que le salarié ait à démontrer avoir subi un dommage.
2. Le litige : un salarié sollicité à de multiples reprises pendant son arrêt maladie
Le salarié, en arrêt de travail du 21 janvier au 27 avril 2020, reçoit :
- des SMS,
- des emails,
- des sollicitations récurrentes,
sur des sujets excédant la simple transmission d’informations :
relations commerciales, suivi de négociations, aspects financiers…
La cour d’appel reconnaît un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais rejette la demande de dommages-intérêts, faute pour le salarié d’avoir prouvé un préjudice.
3. La décision : la faute de l’employeur suffit à justifier l’indemnisation
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que l’employeur, en vertu des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail (interprétés à la lumière de la directive européenne 89/391/CEE) :
- doit assurer la sécurité et la santé mentale et physique des salariés ;
- doit empêcher qu’un salarié travaille pendant un arrêt maladie ;
- et doit éviter qu’il soit sollicité pour des tâches professionnelles.
Dès lors :
Le seul fait que l’employeur fasse travailler un salarié pendant un arrêt maladie ouvre droit à réparation, sans preuve du préjudice.
C’est une exception confirmée à la règle du « préjudice démontré », déjà admise en 2024 pour ce type de manquement.
4. Ce qu’il faut retenir
- Solliciter un salarié malade pour exécuter des tâches professionnelles constitue un manquement grave à l’obligation de sécurité.
- Le salarié n’a aucune preuve à rapporter : le préjudice est présumé.
- L’indemnisation est due automatiquement, même si le salarié n’apporte pas de justificatifs médicaux supplémentaires.
- L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel pour déterminer le montant de la réparation.
Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-17.823 FD
