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9 Déc 2025

Enregistrements clandestins anonymes et constat d’huissier : une preuve irrecevable si son auteur n’est pas identifié

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1. Principe : une preuve déloyale n’est recevable que si elle est indispensable et proportionnée

Dans un arrêt du 19 novembre 2025, la Cour de cassation confirme que lorsqu’un constat d’huissier repose sur des enregistrements clandestins dont l’auteur n’est pas identifié, il doit être écarté des débats, sauf s’il existe d’autres éléments permettant d’en apprécier la crédibilité et la pertinence.

La recevabilité d’une preuve illicite ou déloyale n’est possible que si deux conditions cumulatives (Ass. plén., 22 déc. 2023) sont réunies :

  • la preuve est indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
  • l’atteinte aux droits fondamentaux (vie privée, loyauté, égalité des armes) est strictement proportionnée.

2. Le litige : un constat d’huissier fondé sur des enregistrements anonymes

Deux salariés licenciés pour faute grave contestent la rupture.
L’employeur produit un constat d’huissier retranscrivant :

  • des conversations enregistrées à leur insu,
  • par une collaboratrice non identifiée,
  • utilisant son téléphone personnel.

L’huissier précise qu’il ignore l’identité de la personne à l’origine des enregistrements, l’employeur refusant de la révéler.

La cour d’appel écarte le constat d’huissier. L’employeur se pourvoit au nom du « droit à la preuve ».

 

3. Décision : le constat doit être écarté faute d’identification de l’auteur des enregistrements

La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Elle souligne que :

  • la personne ayant réalisé les enregistrements est la seule qui pourrait attester des conditions de captation (lieu, contexte, consentement ou non des personnes enregistrées) ;
  • sans ces informations, le juge ne peut pas effectuer la mise en balance entre droit à la preuve et droits fondamentaux (vie privée, loyauté) ;
  • il est impossible de vérifier que les propos retranscrits ont réellement été tenus par les salariés concernés.

De plus :

Aucun élément extérieur ne venait corroborer ou valider la crédibilité des enregistrements anonymisés.

Dans ces conditions, le constat est irrecevable.

 

4. Portée : l’anonymisation non maîtrisée invalide la preuve

La Cour distingue deux situations :

  • témoignages anonymisés a posteriori par sécurité : recevables si corroborés (Cass. soc., 19 avr. 2023 ; 11 déc. 2024) ;
  • témoignages ou enregistrements anonymes dont l’auteur est inconnu : irrecevables, car impossibilité de contrôler leur fiabilité.

La faute grave ne peut donc pas être établie sur la base d’enregistrements clandestins dont :

  • l’origine est inconnue,
  • la chaîne de preuve est rompue,
  • les conditions de captation sont impossibles à vérifier.

Le pourvoi de l’employeur est rejeté.

 

Cass. soc., 19 novembre 2025, n° 24-16.313 D

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