Transfert d’entreprise : les salariés mis à disposition peuvent voir leur contrat transféré avec l’entité cédée
1. Principe : le transfert légal s’applique aux salariés affectés à une entité économique autonome
L’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur (cession, vente, fusion…), les contrats de travail en cours sont automatiquement transférés au nouvel employeur, à condition que l’opération porte sur une entité économique autonome.
Une entité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et de moyens permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre.
Ce mécanisme peut s’appliquer même lorsque le salarié n’est pas lié par un contrat de travail à l’entité cédée, dès lors qu’il y est affecté de manière permanente.
2. Le litige : un salarié mis à disposition conteste son licenciement par l’employeur d’origine
Un salarié, embauché en 2010 par une association A d’un groupe de protection sociale, est chargé à partir de 2013 de créer et développer une activité de prévoyance au sein d’une autre entité du groupe, l’association B1.
Il consacre progressivement l’essentiel de son activité à cette nouvelle structure.
Le 1er janvier 2017, l’activité de prévoyance est cédée à un groupe mutualiste extérieur : l’association B1 devient l’association B2.
Le 9 février 2017, l’association A licencie le salarié pour faute grave.
Le salarié conteste son licenciement en soutenant que son contrat de travail avait été transféré à l’association B2 à la date de la cession, de sorte que l’association A n’avait plus qualité pour le licencier.
3. L’erreur de la cour d’appel : assimiler mise à disposition et maintien de l’employeur d’origine
La cour d’appel considère que :
- le salarié est resté employé par l’association A,
- la mise à disposition s’inscrivait dans l’exécution normale de son contrat,
- la cession de l’activité de prévoyance n’a donc pas entraîné le transfert de son contrat.
Elle valide en conséquence le licenciement prononcé par l’employeur initial.
4. La décision : le contrat est transféré si l’affectation n’est pas occasionnelle
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel dans un arrêt publié du 10 décembre 2025.
Elle pose le principe suivant :
Lorsque l’activité exercée dans une entreprise d’un groupe, constituant une entité économique autonome, est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l’exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire.
La Cour s’appuie à la fois sur :
- le droit européen (directive 2001/23/CE ; CJUE, 21 octobre 2010),
- et sa jurisprudence antérieure relative au détachement et à la mise à disposition.
En l’espèce, il ressortait des faits que le salarié :
- travaillait effectivement dans l’activité de prévoyance au jour de la cession,
- y était affecté de façon durable,
- et que cette affectation ne présentait pas un caractère occasionnel.
Dès lors, son contrat de travail avait été transféré à l’association B2.
Le licenciement prononcé par l’association A était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
5. Portée de la décision : une clarification importante pour les groupes
Cet arrêt confirme et clarifie que :
- la mise à disposition au sein d’un groupe n’exclut pas l’application de l’article L. 1224-1 ;
- le critère déterminant est l’affectation permanente du salarié à l’entité cédée ;
- l’employeur « contractuel » peut perdre sa qualité d’employeur au profit de l’employeur « fonctionnel ».
La décision transpose explicitement aux situations de mise à disposition les solutions dégagées en matière de détachement, et sécurise l’analyse en droit français en l’alignant sur la jurisprudence européenne.
Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 23-11.819 FSB
