Nos diverses actualités

13 Déc 2025

CDD de sportif professionnel : aucune indemnité de précarité n’est due à la fin du contrat

/
Écrit par
/
Commentaires0

1. Principe : le CDD de sportif professionnel obéit à un régime autonome

Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle que le contrat à durée déterminée de sportif professionnel relève d’un régime spécifique, distinct du CDD de droit commun.
À ce titre, il n’ouvre pas droit à l’indemnité de fin de contrat (dite indemnité de précarité), normalement prévue par l’article L. 1243-8 du Code du travail.

Ce régime dérogatoire résulte de la loi du 27 novembre 2015, codifiée aux articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du Code du sport, qui a instauré un CDD propre aux sportifs et entraîneurs professionnels.

 

2. Le litige : un joueur réclame une indemnité de fin de contrat

Un joueur professionnel de handball est engagé par son club via un « contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel », conclu du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, couvrant deux saisons sportives.

À l’issue du contrat, le joueur saisit la formation de référé des prud’hommes pour obtenir une provision au titre de l’indemnité de précarité.
Selon lui, si cette indemnité n’était pas due, le contrat aurait dû être qualifié de CDD d’usage, lequel exclut expressément l’indemnité de fin de contrat.

Le juge des référés lui donne raison et condamne le club à verser une provision.

 

3. La décision : l’indemnité de précarité est exclue par le Code du sport

La Cour de cassation casse cette ordonnance.

Elle relève que :

  • le CDD de sportif professionnel est un contrat spécifique, distinct du CDD « classique » ;
  • les dispositions du Code du travail applicables à ce contrat sont limitativement énumérées par le Code du sport ;
  • l’article L. 1243-8 du Code du travail, relatif à l’indemnité de fin de contrat, figure expressément parmi les textes exclus (article L. 222-2-1 du Code du sport).

Il en résulte que :

Aucune indemnité de précarité n’est due à l’issue d’un CDD de sportif professionnel, même lorsque le contrat n’est pas suivi d’un CDI.

Dans cette affaire, le salarié ne contestait d’ailleurs pas la qualification de CDD de joueur professionnel, ce qui rendait l’obligation invoquée sérieusement contestable.

 

4. Conséquence procédurale : pas de référé en cas de contestation sérieuse

La Cour rappelle que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne peut statuer lorsque la demande se heurte à une contestation sérieuse (article R. 1455-5 du Code du travail).

Dès lors, la demande de provision devait être rejetée.
La Cour statue elle-même et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité de fin de contrat.

 

5. À retenir

  • Le CDD de sportif professionnel exclut l’application de l’indemnité de précarité.
  • Ce régime dérogatoire est expressément prévu par le Code du sport.
  • Le juge des référés ne peut accorder de provision lorsqu’une telle obligation est juridiquement contestable.

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-16.829 FSB

×
Logo Qualiopi