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13 Jan 2026

Maladie professionnelle : un licenciement fondé sur la perturbation de l’entreprise est nul

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1. Principe : un régime de protection renforcé en cas de maladie professionnelle

Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie professionnelle (ou accident du travail) et que l’employeur a connaissance de cette origine, le Code du travail instaure une protection spécifique contre le licenciement (articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail).
Pendant la suspension du contrat, l’employeur ne peut rompre le contrat que pour :

  • faute grave du salarié, ou
  • impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie.

À l’inverse, le motif classique tiré de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise nécessitant un remplacement définitif n’est pas recevable en présence d’une maladie professionnelle. Tout licenciement prononcé en méconnaissance de ce régime est nul.

 

2. Le litige : un salarié en arrêt pour maladie professionnelle licencié pour perturbation de l’entreprise

Un chef de dépôt est placé en arrêt le 15 novembre 2019 pour un syndrome anxiodépressif.
À compter du 27 novembre 2019, l’arrêt est déclaré d’origine professionnelle, l’employeur étant informé d’une demande de reconnaissance auprès de la CPAM (avec réserves émises par l’employeur).

Le 10 août 2020, l’employeur licencie le salarié en invoquant :

  • la perturbation du fonctionnement de l’entreprise,
  • la nécessité d’un remplacement définitif, compte tenu des responsabilités du poste (gestion du parc matériel et des plannings).

Le salarié saisit les prud’hommes et sollicite la nullité du licenciement au titre de la protection liée à la maladie professionnelle.

 

3. La décision : le motif de perturbation est exclu en cas de maladie professionnelle

Par un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation confirme la nullité.
Elle relève que :

  • le licenciement est intervenu pendant la suspension du contrat consécutive à une maladie professionnelle ;
  • l’employeur connaissait l’origine professionnelle avant d’engager la procédure ;
  • le motif retenu (perturbation et remplacement définitif) ne figure pas parmi les exceptions légales autorisant la rupture dans ce contexte.

Dès lors, le licenciement est nul, faute d’être fondé sur une faute grave ou une impossibilité de maintien pour un motif étranger à la maladie.

 

4. Portée pratique : distinguer strictement maladie professionnelle et non professionnelle

  • Maladie non professionnelle : la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et la nécessité d’un remplacement définitif peuvent, sous conditions, justifier un licenciement.
  • Maladie professionnelle : ce motif est exclu ; seul le double filtre faute grave / motif étranger à la maladie est admis.

La décision rappelle l’importance, pour l’employeur, de vérifier l’origine de l’arrêt et sa connaissance de cette origine avant toute initiative de rupture.

 

Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-19.959 FD

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