Plan de mobilité : le CSE peut le consulter… s’il existe déjà
1. Le cadre légal
Les entreprises d’au moins 50 salariés sur un même site doivent intégrer la mobilité domicile-travail dans la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (article L. 2242-17 du Code du travail).
À défaut d’accord, l’employeur est alors tenu d’élaborer un plan de mobilité employeur de manière unilatérale (articles L. 1214-8-2 et L. 1214-2 du Code des transports).
2. Les droits du CSE
Lors de la consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (article L. 2312-17 du Code du travail).
À ce titre, la Cour de cassation confirme que le CSE – et l’expert qu’il mandate – peut demander la communication du plan de mobilité, à condition qu’il existe.
3. La limite posée par la Cour de cassation
Dans l’affaire jugée, l’employeur était encore engagé dans une négociation en cours au niveau du groupe sur la mobilité durable.
La Cour rappelle une règle claire :
👉 tant que la négociation n’est pas achevée, l’employeur n’est pas tenu d’élaborer un plan de mobilité.
Par conséquent, le CSE ne peut pas exiger la communication d’un plan qui n’existe pas encore et dont l’établissement n’est pas encore obligatoire.
4. À retenir
- ✔️ Le CSE a droit à la communication du plan de mobilité, s’il existe, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale.
- ❌ Aucun droit à communication tant que la négociation obligatoire est en cours et qu’aucun plan unilatéral n’a été établi.
- La consultation du CSE ne peut pas contraindre l’employeur à produire un document non encore obligatoire.
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 23-22.733 FSB
