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22 Jan 2026

Clause de non-concurrence nulle : le salarié qui l’a respectée peut être indemnisé

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1. Le principe

La nullité d’une clause de non-concurrence n’exonère pas automatiquement l’employeur de toute obligation.
Lorsque le salarié a respecté une clause de non-concurrence illicite, il peut obtenir une indemnisation destinée à réparer le préjudice subi, lié à l’atteinte portée à sa liberté de travailler.

 

2. L’affaire

Un salarié, licencié pour inaptitude, demandait le paiement d’une contrepartie financière prévue selon lui par une clause intitulée « concurrence déloyale ».
Cette clause interdisait, après la rupture, tout comportement susceptible de détourner la clientèle ou de concurrencer l’entreprise, sans limitation géographique ni temporelle et sans contrepartie financière.

 

3. La position de la cour d’appel

Les juges d’appel ont qualifié la clause de clause de non-concurrence, mais l’ont jugée nulle en raison :

  • de son champ excessivement large,
  • de l’absence de contrepartie financière.

Ils en ont déduit que la clause étant nulle, elle devait être réputée inexistante et ne pouvait ouvrir droit à aucune indemnisation.

 

4. La censure de la Cour de cassation

La Cour de cassation adopte une approche différente.
Elle rappelle que le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre à une réparation du préjudice résultant :

  • de la restriction injustifiée apportée à sa liberté d’exercer une activité professionnelle,
  • du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle.

Autrement dit, la nullité de la clause n’efface pas le préjudice réellement subi par le salarié qui s’y est conformé.

 

5. Portée pratique

  • Une clause de non-concurrence nulle ne produit pas d’effet obligatoire.
  • Mais si le salarié l’a respectée, il peut obtenir des dommages-intérêts, même en l’absence de contrepartie prévue au contrat.
  • Les juges doivent alors apprécier concrètement l’existence et l’étendue du préjudice.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel pour qu’elle statue sur ce point.

 

Cass. soc., 17 décembre 2025, n° 24-13.585 FD

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