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22 Jan 2026

Travail dissimulé : pas de solidarité financière sans lien avec les travaux réalisés pour le donneur d’ordre

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1. Le principe de la solidarité financière

Le donneur d’ordre soumis à l’obligation de vigilance peut être tenu solidairement avec son sous-traitant condamné pour travail dissimulé au paiement des cotisations, pénalités et majorations, s’il a manqué à cette obligation.

 

2. La limite rappelée par la Cour de cassation

Par un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour de cassation précise que cette solidarité n’est pas automatique.
Elle ne peut être engagée que si les faits de travail dissimulé constatés concernent des travaux réalisés pour le compte du donneur d’ordre visé.

 

3. L’affaire

Un sous-traitant avait fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé à l’issue d’un contrôle sur un chantier.
L’URSSAF avait ensuite mis en œuvre la solidarité financière à l’encontre d’une société donneuse d’ordre, lui réclamant près de 110 000 €.

Or :

  • le procès-verbal ne mentionnait pas cette société,
  • aucun de ses représentants n’avait été entendu,
  • les faits concernaient un autre donneur d’ordre.

4. La décision

La Cour de cassation rejette l’argument de l’URSSAF selon lequel il suffirait que le sous-traitant ait été verbalisé, quel que soit le chantier concerné.

Elle juge que la solidarité financière suppose un lien direct entre :

  • les cotisations éludées,
  • et les travaux réalisés pour le donneur d’ordre poursuivi.

À défaut de ce lien, le donneur d’ordre ne peut être tenu de payer pour des faits qui lui sont étrangers.

 

5. Portée pratique

  • La solidarité financière est strictement encadrée.
  • L’URSSAF doit démontrer que la dissimulation concerne les prestations exécutées pour le donneur d’ordre visé.
  • Un donneur d’ordre ne peut pas être solidairement sanctionné pour des infractions commises au profit d’un tiers.

Cass. civ. 2e ch., 8 janvier 2026, n° 23-19.281 FB

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