Transaction et licenciement ultérieur : deux champs distincts
1. Le principe
Une transaction conclue pour régler un différend sur l’exécution du contrat de travail n’épuise que ce litige précis.
Elle n’interdit pas au salarié de saisir ensuite le juge d’un licenciement intervenu postérieurement, même si la transaction contient une clause large de renonciation.
2. Les faits
Une salariée signe en 2019 une transaction mettant fin à un contentieux relatif à l’exécution du contrat (conditions de travail, santé, classification).
Quelques mois plus tard, elle est déclarée inapte, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle conteste alors son licenciement et réclame notamment les indemnités liées à une inaptitude d’origine professionnelle.
3. Ce que dit la Cour de cassation (21 janvier 2026)
a) La transaction n’englobe pas le licenciement ultérieur
La renonciation du salarié aux actions liées à l’exécution du contrat ne rend pas irrecevables les demandes fondées sur une rupture postérieure.
Un salarié ne peut pas renoncer par avance aux dispositions protectrices d’ordre public applicables au licenciement (barème L. 1235-3, indemnités d’inaptitude pro L. 1226-14).
b) L’origine de l’inaptitude s’apprécie avant et après la transaction
Pour déterminer si l’inaptitude est professionnelle, le juge doit examiner l’ensemble des faits, antérieurs et postérieurs à la transaction.
Il ne peut pas limiter son analyse aux seuls événements survenus après la signature de celle-ci.
4. À retenir
- Une transaction sur l’exécution du contrat n’empêche pas un contentieux ultérieur sur le licenciement.
- Les droits liés à la rupture ne peuvent pas être abandonnés par avance.
- L’origine professionnelle d’une inaptitude s’apprécie globalement, sans effacer les faits antérieurs à la transaction.
Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-15.
