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30 Jan 2026

Enquête interne : pas de droit d’accès au dossier pour le salarié mis en cause

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1. Le principe posé par la Cour de cassation

Lorsqu’un employeur diligente une enquête interne (harcèlement, brimades, discrimination…), le salarié mis en cause ne dispose pas, à ce stade, d’un droit :

  • d’accès au dossier ou aux pièces recueillies,
  • à une confrontation avec les collègues l’accusant,
  • ni même à une audition formelle dans le cadre de l’enquête.

Le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire est garanti au stade judiciaire, devant le conseil de prud’hommes.

 

2. Les faits

Un cadre dirigeant est licencié pour faute grave après une enquête interne concluant à des faits de harcèlement et de brimades.
Il conteste son licenciement en soutenant que l’enquête a été menée « à charge », sans accès au dossier ni confrontation, et sans respect des droits de la défense.

 

3. La solution (Cass. soc., 14 janvier 2026)

La Cour de cassation rejette l’argumentation du salarié.
Elle juge que :

  • aucune règle n’impose à l’employeur, pendant l’enquête, de communiquer les pièces,
  • ni d’organiser une confrontation,
  • ni d’auditionner le salarié mis en cause.

L’employeur peut fonder sa décision sur le rapport d’enquête, dès lors que :

  • le salarié a été informé de l’existence de l’enquête,
  • il connaissait la nature des faits reprochés,
  • et il a pu s’expliquer, notamment lors de l’entretien préalable.

Le contrôle du contradictoire et des droits de la défense intervient a posteriori, devant le juge.

 

4. Portée pratique

  • L’enquête interne n’est pas un procès.
  • Les garanties procédurales complètes s’appliquent devant le juge, pas pendant l’enquête.
  • L’absence d’audition ou de confrontation n’entache pas, en soi, la validité du licenciement.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence et rejoint, pour l’essentiel, les recommandations du Défenseur des droits.

 

Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-13.324 D

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