PSE Négocié et Risques Psychosociaux : Flexibilité dans l’Intégration des Mesures Préventives
Le Conseil d’État, dans ses arrêts du 19 décembre 2023 (n°464864 et n°458434), a apporté des précisions importantes concernant l’intégration des mesures de prévention des risques psychosociaux dans les Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) résultant d’un accord majoritaire.
Selon ces décisions, ces mesures ne doivent pas obligatoirement figurer dans l’accord de PSE lui-même mais peuvent être présentées dans d’autres documents annexes.
Ces arrêts confirment que lors de l’élaboration d’un PSE, l’employeur doit prendre en compte les risques psychosociaux en vertu de son obligation de sécurité (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail).
Toutefois, si l’accord collectif relatif au PSE ne contient pas de dispositions spécifiques sur ces risques, l’employeur peut démontrer le respect de ses obligations par le biais de documents complémentaires, qui seront examinés par l’Administration lors de la validation du PSE.
Le Conseil d’État a jugé que les mesures de prévention des risques psychosociaux générés par la réorganisation et les licenciements pouvaient être incluses soit directement dans l’accord de PSE, soit dans un autre document, respectant ainsi la liberté contractuelle des signataires de l’accord. Cette approche offre une flexibilité aux entreprises, permettant aux parties de l’accord de choisir la manière de traiter ces mesures.
En outre, le Conseil d’État souligne le rôle de l’Administration dans le contrôle du respect des obligations de l’employeur en matière de risques professionnels. L’Administration doit s’assurer de la régularité de la procédure d’information-consultation du Comité Social et Économique (CSE) sur les risques psychosociaux et vérifier que l’employeur a bien pris des mesures adaptées pour y remédier.