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25 Sep 2024

Non-respect de la parité F/H : le juge ne peut attribuer le siège vacant à un autre candidat

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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2024, a clarifié le sort des sièges vacants lors des élections au Comité Social et Économique (CSE) en cas de non-respect des règles de parité entre les femmes et les hommes. Lorsque l’élection d’un candidat est annulée en raison du non-respect des dispositions du Code du travail sur la représentation équilibrée des sexes (article L. 2314-30), le siège devient vacant sans possibilité pour le juge de l’attribuer à un autre candidat, même en application des règles de droit commun.

Annulation de l’élection pour non-respect des règles de parité

L’affaire portait sur une liste syndicale au sein d’un premier collège d’un établissement, composée de deux femmes et un homme, alors que le sexe masculin était ultra-majoritaire (84,1 %). Le tribunal judiciaire, saisi par un syndicat contestant la liste, avait annulé l’élection de la candidate en tête de liste, sans pour autant réattribuer le siège vacant.

Impossibilité de réattribuer le siège

La Cour de cassation a confirmé cette décision, en rappelant que les articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du Code du travail, qui encadrent la réattribution des sièges, ne s’appliquent pas dans le cas d’une vacance liée au non-respect des règles de parité (C. trav., art. L. 2314-32). Le siège doit donc rester vacant, et aucune règle de suppléance ne peut être invoquée.

Recours possible aux élections partielles

La solution la plus adaptée pour pourvoir à un siège vacant dans ces circonstances est l’organisation d’élections partielles, mais seulement si les conditions légales sont réunies, notamment si un collège électoral n’est plus représenté ou si la délégation du personnel est réduite de moitié ou plus (C. trav., art. L. 2314-10). Dans cette affaire, seule une candidate avait été annulée, ne justifiant pas d’élections partielles immédiates.

Références : Cass. soc., 11 sept. 2024, no 23-60.107 F-B ; C. trav., art. L. 2314-30, L. 2314-32, R. 2314-19 à R. 2314-21.