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1 Oct 2024

Licenciement fondé sur des faits privés : nullité prononcée par la Cour de cassation

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Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2024, la Cour de cassation a affirmé que le licenciement disciplinaire basé sur des faits relevant de l’intimité de la vie privée d’un salarié est nul.

Cet arrêt intervient dans un contexte de licenciement pour faute grave, motivé par des propos sexistes échangés lors d’une conversation privée via une messagerie professionnelle. Toutefois, la Cour distingue ce type de licenciement d’un autre fondé sur la vie personnelle, mais qui n’implique pas l’intimité de la vie privée, lequel est seulement privé de cause réelle et sérieuse.

Vie privée et vie personnelle : une distinction cruciale

La jurisprudence distingue depuis longtemps la vie personnelle de la vie professionnelle, précisant que tout fait tiré de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement, sauf s’il constitue un manquement aux obligations du contrat de travail (C. trav., art. L.1235-3).
Dans son arrêt du 25 septembre, la Cour de cassation va plus loin en établissant une différence entre les faits relevant de la vie privée, qui concernent l’intimité du salarié, et ceux relevant plus généralement de sa vie personnelle. Lorsqu’il s’agit de la vie privée, le licenciement est frappé de nullité. Dans les autres cas, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf manquement à une obligation contractuelle.

Propos sexistes sur la messagerie professionnelle

Dans la première affaire (Cass. soc., 25 sept. 2024, n°23-11.860), un salarié avait été licencié pour faute grave après avoir tenu des propos sexistes via la messagerie professionnelle mise à disposition par son employeur. La Cour de cassation a jugé ce licenciement nul, car ces propos, échangés dans une « conversation de nature privée », relevaient de l’intimité de la vie privée, laquelle est protégée par le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances (C. trav., art. L.1235-3-1).

Consommation de stupéfiants en dehors du travail

Dans une seconde affaire (Cass. soc., 25 sept. 2024, n°22-20.672), un salarié avait été licencié après un contrôle de police ayant révélé qu’il avait consommé du cannabis hors temps et lieu de travail. Contrairement au premier cas, la Cour a jugé que ces faits relevaient de la vie personnelle, sans pour autant affecter l’intimité de la vie privée du salarié. En conséquence, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse mais n’était pas nul.

Différences de conséquences

La qualification d’un licenciement comme nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse a des conséquences significatives. Dans le cas d’un licenciement nul, le salarié peut demander sa réintégration dans l’entreprise et percevoir une indemnité correspondant aux salaires non versés depuis la rupture du contrat.
Si la nullité n’est pas prononcée (sans cause réelle et sérieuse), l’indemnisation est soumise au barème prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail.