Clause de non-concurrence : précisions sur la prescription des demandes indemnitaires
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2024 (Cass. soc., 2 oct. 2024, n°23-12.844 FS-B), clarifie les règles de prescription applicables aux actions relatives à la mise en œuvre d’une clause de non-concurrence.
Cette décision distingue les différents types de réclamations que le salarié peut formuler et précise les délais pour agir ainsi que les points de départ de la prescription, qui varient selon l’objet de la demande.
Réparation d’une clause de non-concurrence illicite
Lorsqu’une clause de non-concurrence est illicite, le salarié a droit à une réparation pour le préjudice subi. L’action en dommages-intérêts pour nullité de la clause se prescrit par deux ans à compter de sa mise en œuvre, c’est-à-dire à partir de la rupture du contrat de travail, moment où la clause devient applicable. Cette règle s’appuie sur le délai de prescription de deux ans prévu pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail (C. trav., art. L. 1471-1) et sur l’article 2224 du Code civil concernant la prescription des actions en responsabilité civile.
Dans cette affaire, le contrat avait été rompu le 26 février 2015, et la prescription avait été suspendue pendant six mois en raison d’une procédure de conciliation. L’action engagée par le salarié en 2018 était donc prescrite, car introduite au-delà du délai de deux ans.
Inexécution par l’employeur : un délai spécifique
En revanche, pour la demande de dommages-intérêts liée à l’inexécution de la clause de non-concurrence par l’employeur, le délai de prescription court à compter du moment où le salarié n’est plus tenu de respecter la clause. Ce délai est de deux ans, conformément à l’article L. 1471-1 du Code du travail. Dans ce cas, le salarié avait jusqu’au 26 février 2019 pour agir, ce qu’il a fait à temps.
Paiement de la contrepartie financière
Concernant l’action en paiement de la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence, celle-ci est soumise au délai de prescription de trois ans prévu pour les créances salariales (C. trav., art. L. 3245-1). Le point de départ de cette prescription correspond à la date d’exigibilité de chaque paiement mensuel de la contrepartie.
Ainsi, chaque versement non effectué déclenche un nouveau délai de trois ans, permettant au salarié d’agir sur les versements impayés dans cette limite.
Dans cette affaire, la clause était applicable jusqu’en février 2017, et la demande de paiement introduite en 2018 était donc recevable pour les trois dernières années.
Conclusion
Cet arrêt permet de clarifier la prescription applicable aux différents aspects des actions relatives à une clause de non-concurrence.
Les DRH doivent donc être attentifs à ces délais de prescription, en particulier en cas de contestation ou de demande de paiement de la contrepartie financière. Cette décision offre un cadre précis pour évaluer les risques de contentieux liés aux clauses de non-concurrence.
Références juridiques : Cass. soc., 2 oct. 2024, no 23-12.844 FS-B ; C. trav., art. L. 1471-1, art. L. 3245-1 ; C. civ., art. 2224.