Fusion : la prolongation des accords collectifs n’est pas toujours limitée à trois ans
La Cour de cassation a récemment clarifié une question cruciale pour les entreprises issues de fusion.
Dans un arrêt du 28 septembre 2024, elle a jugé qu’un accord prévoyant le maintien temporaire des anciens accords collectifs n’était pas soumis à la limitation de trois ans imposée par le Code du travail aux accords dits de transition (article L. 2261-14-2 du code du travail).
Le contexte : un maintien nécessaire en raison de la crise sanitaire
Une société issue d’une fusion avait prolongé, via un accord du 28 janvier 2021, les anciens accords collectifs jusqu’à fin 2022 pour organiser l’harmonisation des statuts collectifs. Un syndicat avait contesté cet accord, invoquant la limitation de trois ans applicable aux accords de substitution.
La Cour de cassation a rejeté cet argument.
Un accord qui n’est pas un accord de transition
La Cour a rappelé que l’accord litigieux n’instaurait pas un nouveau cadre transitoire, mais visait uniquement à maintenir les anciens accords collectifs en attendant une harmonisation.
En conséquence, il ne relevait pas de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail et n’était pas soumis à la limitation de durée de trois ans.
Une clarification bienvenue pour les entreprises
Cet arrêt souligne l’importance de distinguer entre les accords temporaires de maintien et les accords de substitution, ces derniers étant soumis à des règles plus strictes.
Une décision qui éclaire les DRH sur la gestion des accords collectifs en période de transition.
Références juridiques :
C. trav., art. L. 2261-14-2 : Limitation des accords de substitution.
Cour de cassation, arrêt du 28 septembre 2024, n° 23-16.512.