Absence de consultation du CSE: marge de manœuvre du juge des référés
Dans un arrêt du 27 novembre 2024 (n° 23-13806 FB), la Cour de cassation rappelle que l’absence de consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de réorganisation, lorsqu’elle est légalement obligatoire, constitue un trouble manifestement illicite.
Toutefois, le juge des référés dispose d’une marge de manœuvre quant aux mesures correctives, sans être contraint d’accorder des dommages et intérêts au CSE.
1/ Le cadre légal : consultation obligatoire du CSE
Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du Travail, le CSE doit être consulté sur les projets importants affectant l’organisation, la gestion ou les conditions de travail dans l’entreprise.
En l’absence de consultation, le juge des référés peut ordonner des mesures pour faire cesser le trouble illicite, y compris la convocation a posteriori du CSE et la transmission des informations nécessaires.
2/ L’affaire : un projet de réorganisation sans consultation préalable
Dans cette affaire, un employeur avait omis de consulter le CSE avant de transférer l’activité de portage de repas à une filiale.
Bien que d’autres réorganisations aient été jugées mineures par les juges, la Cour d’appel avait estimé que ce transfert justifiait une consultation préalable.
Cependant, la cour d’appel avait refusé de suspendre le projet, invoquant ses répercussions sur des tiers, et avait rejeté la demande du CSE de dommages et intérêts pour préjudice.
Elle avait uniquement ordonné une consultation a posteriori sous astreinte dans un délai de 40 jours.
3/ La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme que :
1. L’absence de consultation obligatoire constitue un trouble manifestement illicite selon l’article L. 2312-8 du Code du Travail et la directive européenne 2002/14/CE.
2. Le juge des référés peut choisir des mesures adaptées, comme une consultation a posteriori du CSE, mais n’est pas tenu d’accorder des dommages et intérêts. Le choix des mesures relève de son pouvoir souverain.
La Cour rejette donc le pourvoi du CSE, rappelant que la consultation a posteriori imposée par la cour d’appel était une mesure proportionnée.
4/ En pratique
Les employeurs doivent veiller à consulter le CSE en amont des projets importants pour éviter toute sanction ou obligation corrective.
Même si la mesure est déjà mise en œuvre, le dialogue avec le CSE reste indispensable pour respecter le cadre légal.
Références :
• Article L. 2312-8 du Code du Travail.
• Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002.
• Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2024, n° 23-13806 FB.