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17 Jan 2025

Attention aux anciens contingents annuels d’heures supplémentaires fixés par les conventions collectives

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Une entreprise appliquant une convention collective prévoyant un contingent d’heures supplémentaires inférieur au seuil réglementaire doit accorder une contrepartie obligatoire en repos dès 130 heures supplémentaires.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2025, rappelle que sans négociation d’un contingent propre, le seuil défini dans une convention collective ancienne continue de s’appliquer.

1/ Le contingent annuel d’heures supplémentaires : une évolution législative marquante

Historiquement, le contingent d’heures supplémentaires distinguait :

• Les heures dans le contingent, nécessitant seulement une information de l’inspection du travail.

• Les heures au-delà du contingent, nécessitant une autorisation administrative (ancien article L. 212-6 du Code du travail, abrogé).

Depuis 2003, la loi a harmonisé les contingents réglementaires et conventionnels.

Désormais, un contingent conventionnel négocié avant cette réforme définit aussi le seuil de déclenchement du droit à contrepartie obligatoire en repos (loi du 17 janvier 2003, article 2).

En 2008, une réforme a précisé que le contingent est d’abord défini par accord d’entreprise ou d’établissement, puis par la convention collective en l’absence d’accord (loi du 20 août 2008, article 18 ; articles L. 3121-33 et L. 3121-39 du Code du travail).

2/ Un contingent conventionnel ancien toujours en vigueur

Dans cette affaire, une entreprise du transport routier appliquait une convention collective datant de 1983, fixant un contingent annuel de 130 heures pour certaines catégories de personnel.

L’employeur pensait que ce contingent ne concernait que l’ancienne obligation d’information de l’inspection du travail et appliquait le seuil réglementaire de 220 heures pour la contrepartie obligatoire en repos.

Un salarié ayant dépassé 130 heures supplémentaires a saisi les prud’hommes après sa démission, réclamant cette contrepartie sur la base du contingent conventionnel.

La cour d’appel lui a donné raison, une décision confirmée par la Cour de cassation.

3/ L’absence de négociation d’un contingent d’entreprise peut coûter cher

La Cour de cassation rappelle que, faute d’accord d’entreprise, le contingent conventionnel demeure applicable.

En l’absence de négociation interne, l’entreprise restait liée au seuil de 130 heures prévu par la convention collective, obligeant à accorder la contrepartie obligatoire en repos dès ce seuil.

Ainsi, les employeurs doivent être vigilants et, si nécessaire, renégocier un contingent d’heures supplémentaires conforme à leur organisation du travail.

Cass. soc. 15 janvier 2025, n° 23-10060 FSB