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18 Jan 2025

Chauffeur routier : pas de temps de travail effectif pour les trajets entre le domicile et le lieu de rattachement concret du salarié

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Le lieu de prise de service d’un chauffeur routier peut être un site d’une entreprise cliente.

Ce site devient alors le lieu de rattachement concret du conducteur.

Dans un arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de cassation confirme que les trajets domicile-travail jusqu’à ce lieu ne constituent pas du temps de travail effectif.

1/ Un chauffeur revendique le paiement de ses trajets domicile-travail

Un chauffeur routier réclamait un rappel de salaire pour les trajets effectués entre son domicile et son lieu de prise en charge du camion.

Son lieu de prise de service habituel était un site de l’entreprise cliente, où il récupérait son camion chaque jour.

À la suite du déménagement de cette entreprise, l’employeur avait proposé une modification du contrat de travail avec indemnisation temporaire des frais kilométriques.

Le salarié estimait que ce nouveau trajet devait être qualifié de temps de travail effectif et payé comme tel.

2/ Le temps de trajet n’est pas un temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est celui où le salarié est à la disposition de l’employeur, sous ses directives et sans liberté pour vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’en fait pas partie, bien qu’une contrepartie puisse être prévue en cas de dépassement du trajet normal (article L. 3121-4 du Code du travail).

3/ Le lieu de rattachement concret exclut la qualification de temps de travail

Selon un règlement européen, le temps de trajet d’un chauffeur pour se rendre à son véhicule n’est pas un repos ou une pause, sauf exception (Règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006).

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que :

• Si le lieu de prise en charge du camion est différent du « centre d’exploitation » de l’entreprise, le salarié ne dispose pas librement de son temps (CJUE, 18 janvier 2001, C-297/99).

• Mais le « centre d’exploitation » doit être défini comme le lieu de rattachement concret du conducteur, c’est-à-dire le site où il commence et termine son service sans instructions particulières de l’employeur (CJUE, 29 avril 2010, C-124/09).

Transposée au droit français, cette analyse exclut la qualification de temps de travail effectif pour les trajets domicile-lieu de rattachement concret du salarié.

4/ Le lieu de prise de service unique justifie le rejet de la demande du salarié

Les juges ont constaté que, malgré le déménagement de l’entreprise cliente, le salarié continuait à se rendre quotidiennement sur un même site unique pour débuter et finir son travail.

Le changement d’adresse du lieu de rattachement concret ne modifiait pas la nature du trajet domicile-travail.

Les temps de trajet effectués ne constituaient donc pas du temps de travail effectif.

Cass. soc. 15 janvier 2025, n° 23-14765 FB