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28 Jan 2025

Fumer le narguilé en croisière ne justifie pas un licenciement pour faute

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La Cour de cassation rappelle que des faits tirés de la vie personnelle d’un salarié ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’ils constituent un manquement aux obligations découlant du contrat de travail.  

Dans un arrêt du 22 janvier 2025, elle juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée ayant fumé le narguilé dans sa cabine lors d’une croisière organisée par son employeur.   

1/ Un licenciement pour faute contesté

Une vendeuse d’une entreprise de téléphonie mobile avait participé à une croisière en Floride, organisée par son employeur du 26 au 31 mars 2015, pour récompenser les lauréats d’un concours interne.

Durant ce voyage, alors qu’elle se trouvait dans sa cabine, elle avait fumé le narguilé en présence d’une autre salariée enceinte et avait obstrué un détecteur de fumée.  

Alerté, le commandant du navire avait pris la décision de la débarquer immédiatement, entraînant son rapatriement dès le 30 mars 2015.  

Son employeur l’avait ensuite licenciée pour faute, en invoquant un manquement à son obligation de sécurité et un trouble dans l’organisation de l’entreprise.  

 La salariée a contesté son licenciement devant les prud’hommes, arguant que ces faits s’étaient déroulés hors du temps et du lieu de travail et ne relevaient donc que de sa vie personnelle.  

La cour d’appel lui a donné raison et condamné l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

2/ Pas de lien avec l’exécution du contrat de travail

 L’employeur a formé un pourvoi en cassation, en avançant plusieurs arguments :  
– La salariée avait manqué à son obligation de sécurité et aux principes de savoir-être inhérents à ses fonctions;
– L’incident avait créé un trouble dans l’organisation de l’entreprise, en raison des frais imprévus liés à son rapatriement et de l’impact négatif sur l’image de la société;  
– L’événement ayant eu lieu lors d’un voyage d’entreprise où les salariés étaient rémunérés, il constituait une extension du cadre professionnel.  

 Mais la Cour de cassation rejette ces arguments.  

Elle rappelle qu’un fait relevant de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il se rattache directement à l’exécution du contrat de travail.  

Or, dans cette affaire :  
– La salariée n’était pas en situation de travail au moment des faits, puisqu’il s’agissait d’un voyage touristique, et ne se trouvait sous aucun lien de subordination;
– L’employeur ne démontrait aucun trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise.  

3/ Licenciement sans cause réelle et sérieuse

 La Cour de cassation valide donc l’arrêt d’appel et conclut que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.  

L’employeur est condamné à verser à la salariée des dommages et intérêts pour rupture injustifiée.  

📌 Cass. soc. 22 janvier 2025, n° 23-10888 FB