Prud’hommes : un P-V de conciliation ne prive pas forcément le salarié de toute possibilité d’agir en justice
Les accords issus de la conciliation prud’homale doivent être interprétés selon leur objet précis.
Un P-V de conciliation ne signifie pas nécessairement une renonciation à toute action, sauf si cela est clairement stipulé.
1. Litige et conciliation autour d’un défaut de paiement des salaires
Une commerciale en contrat de professionnalisation (2 novembre 2017 – 21 août 2019) n’a plus été rémunérée à partir de janvier 2018.
Après deux mises en demeure, elle prend acte de la rupture le 16 avril 2018 et saisit les prud’hommes pour réclamer ses salaires impayés.
Lors de l’audience de conciliation du 12 juillet 2018, un accord est signé : l’employeur s’engage à verser 2 239 € « à titre d’indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige ».
2. Nouveau litige autour de la rupture et de son indemnisation
La salariée saisit ensuite les prud’hommes pour faire reconnaître la rupture aux torts de l’employeur.
- Cour d’appel de Montpellier : Elle juge l’action irrecevable, estimant que l’indemnité convenue dans le P-V de conciliation incluait la réparation liée à la rupture.
- Pourvoi en cassation : La salariée conteste cette interprétation.
3. Décision de la Cour de cassation
- Elle rappelle que les transactions ne valent que pour le différend qu’elles règlent (Code civil, article 2048).
- L’objet du litige se définit par les prétentions énoncées dans l’acte introductif d’instance (Code de procédure civile, article 4).
- L’acte de saisine en référé ne portait que sur les salaires et les documents de fin de contrat.
- Le P-V de conciliation ne contenait pas de clause de renonciation générale aux actions liées à la rupture.
Elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
4. Enseignements de l’arrêt
- Une clause de renonciation générale doit être explicite et couvrir clairement toute action future liée à l’exécution et à la rupture du contrat.
- Dans une conciliation prud’homale, la portée de l’accord se limite aux prétentions formées lors de la procédure.
Cass. soc. 5 février 2025, n° 23-15205 FSB