La reconnaissance du statut de cadre dirigeant repose sur un contrôle strict des critères légaux
Pour être reconnu cadre dirigeant, un salarié doit remplir trois critères légaux : grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, autonomie décisionnelle et rémunération élevée.
En outre, il doit participer à la direction de l’entreprise, un point soumis à l’appréciation des juges au cas par cas.
1. Les critères définissant un cadre dirigeant
Le Code du travail impose trois conditions cumulatives pour qu’un salarié soit reconnu cadre dirigeant (article L. 3111-2 du Code du travail) :
- Indépendance dans l’organisation de son emploi du temps
- Autonomie dans la prise de décision
- Rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise
Ces critères impliquent que seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise peuvent être qualifiés de cadres dirigeants (Cour de cassation, 31 janvier 2012, n° 10-24412).
Conséquences statutaires : Un cadre dirigeant n’est pas soumis à la législation sur la durée du travail et ne peut donc prétendre à des heures supplémentaires.
2. Un salarié conteste son statut de cadre dirigeant
Un directeur des achats d’une division ferroviaire a été licencié et a saisi la justice pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires, contestant avoir été cadre dirigeant.
- Il estimait ne pas bénéficier d’une autonomie réelle dans ses fonctions.
- Son rôle se limitait à des tâches exécutives et il ne décidait pas de la stratégie de l’entreprise.
L’entreprise, elle, affirmait que :
- Son manque d’autonomie résultait de ses propres difficultés relationnelles.
- Il occupait un poste clé au sein de l’organisation.
3. La Cour de cassation invalide la décision de la cour d’appel
La cour d’appel avait reconnu le statut de cadre dirigeant en s’appuyant notamment sur :
- Son appartenance aux cercles de direction
- La mention de ce statut dans son contrat de travail
Mais pour la Cour de cassation, ces éléments ne suffisent pas.
Elle rappelle que la qualité de cadre dirigeant ne peut être reconnue que si les trois critères légaux sont remplis et que cela conduit à une participation effective à la direction de l’entreprise.
L’affaire devra être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2025, numéro 23-23340