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25 Mar 2025

Transfert d’un salarié protégé : un retard de transmission de l’autorisation administrative ne fait pas obstacle en soi

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Dans le cadre d’un transfert conventionnel de contrat de travail lié à la reprise d’un marché, la communication tardive de l’autorisation de transfert d’un salarié protégé n’empêche pas le transfert si ce retard ne rend pas impossible l’organisation de la reprise effective du marché.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2025.


1. Le transfert conventionnel de contrats dans certains secteurs spécifiques

 

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, l’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit la transmission automatique des contrats de travail.

 

Toutefois, la perte ou passation d’un marché ne constitue pas, à elle seule, une telle modification.

Dans les secteurs comme la sécurité, la propreté ou la restauration collective, des accords collectifs prévoient des transferts conventionnels de contrats de travail en cas de changement de prestataire.

Ces accords peuvent imposer à l’entreprise sortante :

  • de transmettre des listes de salariés répondant à certains critères (ancienneté, affectation au marché) ;
  • et, pour les salariés protégés, de fournir l’autorisation de l’inspection du travail (article L. 2414-1 du Code du travail).

2. L’autorisation administrative a été transmise tardivement par l’entreprise sortante

 

Dans cette affaire, la société A, ancienne titulaire d’un marché de sécurité, devait transmettre à la société B, nouvelle titulaire, les éléments nécessaires au transfert des contrats de travail.

Parmi les salariés concernés figurait un représentant de section syndicale, nécessitant une autorisation de l’inspection du travail.

L’autorisation a été obtenue après la date de reprise du marché (le 9 août 2017 pour une reprise effective au 1er août 2017).

Estimant cette transmission tardive, la société B a refusé le transfert.

Le salarié, constatant l’absence de fourniture de travail, a pris acte de la rupture un an plus tard, puis a saisi les juridictions pour faire requalifier cette rupture en licenciement nul.

 

La cour d’appel a estimé que le transfert n’avait pas eu lieu, la société A ayant manqué à son obligation de transmission « dans les meilleurs délais ».


3. La Cour de cassation considère que le contrat a bien été transféré

 

La Cour de cassation censure cette analyse.

Elle rappelle que, sauf si le retard empêche effectivement la reprise du marché, le défaut de diligence dans la transmission de l’autorisation n’empêche pas le transfert du contrat.

 

En l’espèce :

  • le salarié remplissait les conditions de transfert prévues par l’accord collectif applicable dans la sécurité privée ;
  • l’entreprise B n’a pas démontré une impossibilité d’organiser la reprise du marché ;
  • l’autorisation de l’inspection du travail avait bien été obtenue, quoique tardivement.

Par conséquent, le contrat de travail avait été transféré, et la cour d’appel aurait dû se prononcer sur le bien-fondé de la prise d’acte par le salarié.

L’affaire est renvoyée devant une nouvelle formation de la cour d’appel.

 

Cour de cassation, chambre sociale, 12 mars 2025, n°23-17756 FSB