Décompte de la durée de travail : à quelles conditions un logiciel avec un horaire théorique prérenseigné peut-il être utilisé ?
1. Rappel des modalités de décompte de la durée du travail
L’employeur doit mettre en place un système objectif, fiable et accessible pour contrôler la durée du travail des salariés (articles L. 3171-2, D. 3171-8 et L. 3171-4 du code du travail).
Le décompte doit être quotidien et hebdomadaire, sauf pour certains salariés sous convention de forfait.
2. Litige concernant un logiciel de décompte avec horaires prérenseignés
À la suite d’un contrôle, la DREETS inflige une amende de 18 390 € à EDF, estimant que son logiciel, basé sur des horaires théoriques corrigés en fin de semaine, ne respecte pas les obligations légales.
La cour administrative d’appel confirme la sanction, considérant que ce système ne garantit pas un décompte quotidien fiable.
3. Position du Conseil d’État sur l’utilisation d’horaires théoriques
Le Conseil d’État rappelle que si l’employeur utilise un outil avec horaires anticipés, il doit assurer que toute discordance avec le réel soit corrigée chaque jour et chaque semaine.
Un délai bref pour procéder à ces corrections est toléré, sans que cela ne remette en cause la fiabilité du système.
4. Conséquences pour l’employeur
Le Conseil d’État considère que la DREETS ne pouvait infliger d’amende à l’employeur, dès lors que le logiciel permettait, avec corrections rapides, un décompte fiable et accessible de la durée du travail.
5. Lien entre contrôle du temps de travail et obligation de sécurité
Le contrôle du temps de travail participe à l’obligation de sécurité de l’employeur (article L. 4121-1 du code du travail ; CJUE 14 mai 2019, aff. C-55/18 ; cass. soc. 5 juillet 2023, n° 21-24122 FSB).
Toutefois, le choix des modalités de contrôle reste à la discrétion de l’employeur ou de la négociation collective.
Référence : CE 17 avril 2025, n° 492418 (mentionné aux tables)