Le licenciement postérieur à une dénonciation de harcèlement n’est pas nécessairement nul
1. Une salariée licenciée pour faute grave, peu de temps après sa dénonciation d’un harcèlement moral
Rappelons que le licenciement d’un salarié en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il a été victime ou qu’il a relatés de bonne foi est nul (articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail).
Dans cette affaire, une salariée avait dénoncé un harcèlement moral de la part de deux collègues le 5 novembre 2018 et avait été placée en arrêt de travail le même jour.
Plusieurs mois plus tard, elle avait informé son employeur de sa grossesse, et après quelques semaines, elle avait été licenciée pour faute grave le 20 mai 2019.
Elle a saisi la justice pour contester ce licenciement, estimant qu’il s’agissait d’une mesure de rétorsion en raison de sa dénonciation du harcèlement.
2. La cour d’appel valide le licenciement pour faute grave
La cour d’appel a rejeté les demandes de la salariée et validé le licenciement pour faute grave, considérant que :
- La lettre de licenciement lui reprochait une attitude récurrente ayant mis en danger la santé physique et mentale d’une collègue.
- La salariée avait exercé des pressions, des contrôles excessifs et un comportement inapproprié vis-à-vis de cette collègue.
La cour a donc estimé que les griefs invoqués étaient fondés et ne relevaient pas d’une mesure de représailles.
3. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel
La Cour de cassation a validé l’analyse de la cour d’appel.
Elle a rappelé que lorsque la lettre de licenciement ne fait pas référence à la dénonciation d’un harcèlement par le salarié, il faut distinguer deux hypothèses :
- Si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, c’est au salarié de démontrer que la rupture est en réalité une mesure de rétorsion.
- Si les faits invoqués ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, c’est à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation du harcèlement et la rupture du contrat.
4. Une distinction avec le « motif contaminant »
La Cour de cassation précise que lorsque la lettre de licenciement mentionne explicitement la dénonciation du harcèlement, le licenciement est automatiquement nul, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention de représailles.
En l’espèce, la lettre de licenciement n’évoquait pas la dénonciation de harcèlement, et les griefs reprochés à la salariée ont été jugés comme caractérisant une faute grave.
La salariée n’ayant pas démontré que son licenciement était une mesure de représailles, sa demande de nullité a été rejetée.
Référence : Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2025, numéro 23-21908 D