Licencier un salarié sans dater les faits fautifs dans la lettre de notification, ce n’est pas rédhibitoire
1. Notifier un licenciement – en bref
La lettre de licenciement doit mentionner les motifs justifiant la rupture, qu’ils soient économiques ou personnels (articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail).
Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. Mais faut-il impérativement dater les faits invoqués ?
C’est la question posée dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 6 mai 2025.
2. Une salariée contestait son licenciement pour faute grave
Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour faute grave par son employeur, qui était également son futur ex-conjoint (une procédure de divorce par consentement mutuel était en cours).
L’employeur lui reprochait :
- De dénigrer l’entreprise et son dirigeant de manière régulière.
- De demander à une collègue de mentir sur ses heures d’arrivée au bureau.
- De contester de manière agressive les décisions de l’employeur, notamment son placement en chômage partiel pendant la crise sanitaire du covid-19.
3. La cour d’appel annule le licenciement pour manque de précision des faits
La cour d’appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que :
- Les faits invoqués n’étaient ni datés ni circonstanciés.
- Les termes reprochés à la salariée n’étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement.
- La contestation du dispositif de chômage partiel relevait de l’exercice de son droit d’expression, sauf abus.
4. La Cour de cassation : la datation des faits n’est pas indispensable
La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel en rappelant que :
- La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, mais elle n’a pas à mentionner la date des faits reprochés.
- L’employeur est libre d’invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier les motifs énoncés.
5. L’affaire sera rejugée
La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’elle examine le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur.
Référence : Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2025, numéro 23-19214 FD