La protection AT-MP contre le licenciement subsiste jusqu’à la visite de reprise obligatoire
1. Un salarié licencié après un arrêt post-accident du travail, sans avoir passé la visite de reprise obligatoire
Un salarié, chauffeur-livreur, victime d’un accident du travail le 12 juin 2019, avait été en arrêt jusqu’au 16 octobre 2019.
Le lendemain, l’employeur l’avait informé qu’il ne souhaitait pas le reprendre.
Le salarié a alors saisi la justice pour obtenir :
- la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du manquement de l’employeur à son obligation de fournir travail et salaire ;
- la requalification de cette résiliation en licenciement nul, car intervenue en violation du régime protecteur lié à l’accident du travail.
La cour d’appel avait accueilli la demande de résiliation judiciaire mais avait considéré que la rupture n’était pas nulle, car intervenue après la fin de l’arrêt de travail.
2. En l’absence de visite de reprise obligatoire, le régime protecteur continuait à s’appliquer
La Cour de cassation rappelle que le licenciement d’un salarié en arrêt pour accident du travail est interdit, sauf en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident (article L. 1226-9 du code du travail). Tout licenciement pour un autre motif est nul (article L. 1226-13 du code du travail).
Elle souligne également que cette protection perdure tant que l’examen de reprise avec le médecin du travail n’a pas eu lieu, lorsque celui-ci est obligatoire (cass. soc. 13 avril 2022, n° 21-13314 D).
En cas d’arrêt pour accident du travail de plus de 30 jours, cet examen est obligatoire (article R. 4624-31 du code du travail).
Dans cette affaire, la rupture du contrat est intervenue après un arrêt d’au moins 30 jours.
La cour d’appel ne pouvait donc écarter la nullité du licenciement sans vérifier si la visite médicale de reprise avait eu lieu.
Référence : Cass. soc. 14 mai 2025, n° 24-12951 D